Article 1
Version en vigueur depuis le 29/12/1962Version en vigueur depuis le 29 décembre 1962
Les membres des comités de gestion des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont élus au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle, sans panachage ni ordre préférentiel.
Article 2
Version en vigueur depuis le 29/12/1962Version en vigueur depuis le 29 décembre 1962
Paragraphe 1er - Sont électeurs au comité de gestion des U.R.S.S.A.F. les administrateurs des caisses primaires de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales pour lesquelles l'U.R.S.S.A.F. assure le recouvrement des cotisations.
Paragraphe 2 - Sont éligibles au comité de gestion des U.R.S.S.A. F. toutes les personnes remplissant les conditions requises pour être éligibles au conseil d'administration de la caisse primaire ou de la caisse d'allocations familiales pour lesquelles l'U.R.S.S.A.F. assure le recouvrement des cotisations.
Article 3
Version en vigueur depuis le 29/12/1962Version en vigueur depuis le 29 décembre 1962
Dans chaque catégorie intéressée, les listes doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins à une fois et au plus à une fois et demie le nombre d'administrateurs à élire.
Article 4
Version en vigueur depuis le 28/12/1961Version en vigueur depuis le 28 décembre 1961
Les listes doivent être déposées ou reçues à la direction régionale de la sécurité sociale quinze jours au moins avant la date des élections ; celle-ci est fixée par le directeur régional.
Article 5
Version en vigueur depuis le 28/12/1961Version en vigueur depuis le 28 décembre 1961
Le vote par correspondance est admis.
Article 6
Version en vigueur depuis le 28/12/1961Version en vigueur depuis le 28 décembre 1961
Le recensement des votes est opéré par une commission composée du directeur régional de la sécurité sociale et de trois administrateurs des caisses constituant l'union désignée par lui et représentant l'un des travailleurs salariés, les deux autres les employeurs et les travailleurs indépendants.Le président a voix prépondérante.
Un candidat de chacune des listes peut assister au recensement.
Article 7
Version en vigueur depuis le 28/12/1961Version en vigueur depuis le 28 décembre 1961
La commission de recensement détermine le nombre des suffrages obtenus par chaque liste. Elle détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre des sièges d'administrateurs à pourvoir dans chaque catégorie.Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Au cas où il resterait des sièges à pourvoir les sièges sont attribués au plus fort reste.
Article 8
Version en vigueur depuis le 28/12/1961Version en vigueur depuis le 28 décembre 1961
Les candidats sont élus sur chaque liste suivant leur ordre de présentation.La désignation des administrateurs en cas de vacance survenue en cours de mandat, pour quelque cause que ce soit, est effectuée dans les conditions prévues à l'article 91 du code de la sécurité sociale.
Article 9
Version en vigueur depuis le 28/12/1961Version en vigueur depuis le 28 décembre 1961
L'arrêté du 30 juillet 1954 est abrogé.
Article 10
Version en vigueur depuis le 28/12/1961Version en vigueur depuis le 28 décembre 1961
Le présent arrêté est immédiatement applicable aux unions créées après la date de publication du présent arrêté.En ce qui concerne les autres unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le présent arrêté sera applicable lors du prochain renouvellement des comités de gestion.
Article 11
Version en vigueur depuis le 28/12/1961Version en vigueur depuis le 28 décembre 1961
Le conseiller d'Etat, directeur général de la sécurité sociale, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 12 décembre 1961 fixant les modalités d'élection des membres des comités de gestion des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 1962
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Le ministre du travail,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale et notamment l'article 36 ;
Vu le décret n° 61-303 du 31 mars 1961,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, FRANCOIS WATINE.