Arrêté du 5 janvier 2004 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de se prononcer sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes requises pour se présenter au concours externe sur épreuves d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 2004

NOR : JUSF0350122A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 94-313 du 15 avril 1994 et le décret n° 2004-19 du 5 janvier 2004,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/01/2004Version en vigueur depuis le 08 janvier 2004

    En application des dispositions du 2°, I, de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé, il est créé, à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, une commission chargée de se prononcer sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter au concours externe sur épreuves d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/01/2004Version en vigueur depuis le 08 janvier 2004

    La commission se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et sur l'adéquation de ces qualifications à l'emploi d'éducateur, au vu des pièces constituant son dossier.

    La décision de cette commission est motivée et communiquée au candidat.

    La décision favorable de la commission vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux concours d'éducateur, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification de la nature des emplois d'éducateur susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/01/2004Version en vigueur depuis le 08 janvier 2004

    La composition de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

    1. Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, président ;

    2. Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère de la justice ;

    3. Une personnalité qualifiée choisie dans une autre administration.

    La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/01/2004Version en vigueur depuis le 08 janvier 2004

    Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/01/2004Version en vigueur depuis le 08 janvier 2004

    Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts, sur proposition du service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de l'organisation du concours qui assure le secrétariat de la commission.

    La commission statue à la majorité absolue de ses membres.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/01/2004Version en vigueur depuis le 08 janvier 2004

    Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle pour l'accès au concours externe sur épreuves d'éducateur doit faire parvenir sa demande accompagnée d'un dossier contenant tout élément permettant la vérification de la nature et de la durée de l'activité professionnelle dont il demande la reconnaissance.

    Les modalités de transmission des demandes sont fixées par le service chargé de l'organisation du concours.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/01/2004Version en vigueur depuis le 08 janvier 2004

    Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

J.-P. Carbuccia-Berland

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain