Décret n°2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité.

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2025

NOR : INTC0300176D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi du 27 décembre 1947 portant réorganisation des compagnies républicaines de sécurité ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié en dernier lieu par le décret n° 2003-951 du 3 octobre 2003 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 18 décembre 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 21 janvier 2003,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/10/2003Version en vigueur depuis le 07 octobre 2003

    Les compagnies républicaines de sécurité sont un des éléments de la force publique, composé d'unités mobiles de police placées sous l'autorité du ministre chargé de l'intérieur. Elles constituent une direction active de la police nationale. Elles sont spécialisées dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public sur l'ensemble du territoire.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/10/2003Version en vigueur depuis le 07 octobre 2003

    Les compagnies républicaines de sécurité peuvent être employées sur tout le territoire, conjointement avec les autres forces de police, soit à concourir au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens, soit à assumer des missions propres de surveillance, notamment sur les voies de communications, soit à renforcer les autres services de police dans leurs missions.

    Elles peuvent être appelées à porter aide et assistance aux populations en cas de sinistre grave ou de calamité publique.

    Elles ne peuvent être employées à des gardes statiques que sur ordre du ministre chargé de l'intérieur ; en aucun cas, ces gardes ne peuvent avoir un caractère permanent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/10/2003Version en vigueur depuis le 07 octobre 2003

    Les compagnies républicaines de sécurité participent à la formation des personnels de la police nationale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-651 du 16 juillet 2025 - art. 5

    Les compagnies républicaines de sécurité ne peuvent être déplacées ou employées que sur l'ordre du ministre chargé de l'intérieur et, par délégation, sur instructions des préfets de zone pour ce qui concerne les unités implantées dans leur ressort, à l'exception de celles qui participent à un emploi décidé au niveau central.

    En cas d'événements graves et fortuits nécessitant une intervention immédiate d'un renfort de forces de police, et après avis du directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité, les préfets de département sont autorisés à consigner, puis à utiliser s'il y a lieu, et exclusivement sur le territoire de leur département, une ou plusieurs des compagnies qui y sont stationnées.

    Dans ces cas, les préfets de département doivent remettre aux commandants des compagnies utilisées un ordre écrit, définissant la mission, sa nature, sa durée ainsi que les effectifs nécessaires et l'autorité à la disposition de laquelle les unités sont placées. Ils doivent, en outre, en rendre compte immédiatement au ministre chargé de l'intérieur et informer le préfet de zone et le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité dont dépendent ces unités.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Modifié par Décret n°2023-1109 du 29 novembre 2023 - art. 6

    Dans le cas de sinistre grave et fortuit, le chef d'une circonscription de police nationale peut demander le concours d'urgence des compagnies républicaines de sécurité au commandant de la compagnie stationnée dans sa circonscription après avis de la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité. La demande est confirmée par écrit remis au commandant de compagnie. Le préfet de zone, le préfet de département et le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité sont tenus informés sur-le-champ.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/10/2003Version en vigueur depuis le 07 octobre 2003

    Les directeurs zonaux, les commandants de groupement opérationnel, les commandants de compagnie et de détachement de compagnies républicaines de sécurité sont responsables de l'exécution des ordres reçus devant l'autorité d'emploi.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/10/2003Version en vigueur depuis le 07 octobre 2003

    Quelles que soient les circonstances, les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité ne peuvent être employés que par fractions constituées et sous les ordres de leurs chefs.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/10/2003Version en vigueur depuis le 07 octobre 2003

    L'organisation de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité en sous-directions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

    L'organisation en bureaux de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, la composition et l'organisation des directions zonales, l'implantation, l'organisation et l'effectif des compagnies sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'intérieur.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 07/10/2003Version en vigueur depuis le 07 octobre 2003

    Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, le directeur central des compagnies républicaines de sécurité dirige l'ensemble des directions zonales, des délégations et des unités.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 07/10/2003Version en vigueur depuis le 07 octobre 2003

    La direction centrale est chargée de l'organisation et du contrôle des unités, de la formation du personnel et de la mise en oeuvre des effectifs en fonction des missions.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 07/10/2003Version en vigueur depuis le 07 octobre 2003

    La direction zonale des compagnies républicaines de sécurité constitue un échelon intermédiaire, hiérarchique et technique, entre les compagnies, d'une part, la direction centrale, les autorités d'emploi des unités et les autres services territoriaux de la police nationale, d'autre part.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Modifié par Décret n°2023-1109 du 29 novembre 2023 - art. 6

    Le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité a autorité sur toutes les compagnies républicaines de sécurité implantées ou en déplacement dans son ressort, sans préjudice des attributions de l'autorité d'emploi.

    Il est le conseiller technique des préfets de zone pour l'emploi des unités. Il peut être désigné pour prendre le commandement d'un groupement opérationnel.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 07/10/2003Version en vigueur depuis le 07 octobre 2003

    Lorsque plusieurs compagnies sont mises en oeuvre en vue d'une opération déterminée, elles peuvent être constituées en un groupement opérationnel. Ce groupement est placé sous les ordres d'un commissaire de police ou d'un commandant à l'échelon fonctionnel, commandant opérationnel désigné par le directeur général de la police nationale sur proposition du directeur central des compagnies républicaines de sécurité.

    Le groupement opérationnel peut être articulé en tant que de besoin en plusieurs formations tactiques intermédiaires, dénommées groupes de compagnies. Chacun de ces groupes comprend au moins deux compagnies et se trouve placé sous les ordres d'un commandant de groupe, commandant à l'échelon fonctionnel ou commandant de police.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 07/10/2003Version en vigueur depuis le 07 octobre 2003

    La compagnie constitue une unité administrative et tactique. Elle est dirigée par un commandant de police.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 07/10/2003Version en vigueur depuis le 07 octobre 2003

    Le commandant de compagnie est responsable de la formation et de la discipline du personnel placé sous ses ordres, de l'administration de son unité et de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 5

    Les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité sont administrés par le ministre chargé de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale).

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 07/10/2003Version en vigueur depuis le 07 octobre 2003

    La vie intérieure, la technique et les conditions d'emploi des unités, la présentation et la tenue, l'organisation et la marche de l'instruction, l'entraînement physique et sportif et les règles de gestion administrative des unités sont consignés dans des règlements, dont un règlement intérieur pris par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 07/10/2003Version en vigueur depuis le 07 octobre 2003

    Le décret n° 77-1470 du 28 décembre 1977 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité est abrogé.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 07/10/2003Version en vigueur depuis le 07 octobre 2003

    Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Henri Plagnol