Décret n°2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité.

En vigueur depuis le 01/02/2024En vigueur depuis le 01 février 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2025

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

Modifié par Décret n°2023-1109 du 29 novembre 2023 - art. 6

Dans le cas de sinistre grave et fortuit, le chef d'une circonscription de police nationale peut demander le concours d'urgence des compagnies républicaines de sécurité au commandant de la compagnie stationnée dans sa circonscription après avis de la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité. La demande est confirmée par écrit remis au commandant de compagnie. Le préfet de zone, le préfet de département et le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité sont tenus informés sur-le-champ.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.