Décret n°2002-1136 du 6 septembre 2002 modifiant le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 2002

NOR : ECOP0200564D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et de la ministre déléguée à l'industrie,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 modifié relatif au statut particulier du corps des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, modifié en dernier lieu par le décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2002-611 du 26 avril 2002 mettant en voie d'extinction le corps des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 08/09/2002Version en vigueur depuis le 08 septembre 2002

      L'article 4 du décret du 21 mars 1968 susvisé est abrogé.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 08/09/2002Version en vigueur depuis le 08 septembre 2002

      Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux administrateurs des postes et télécommunications de 2e et de 1re classe est remplacée par la référence aux administrateurs des postes et télécommunications.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 08/09/2002Version en vigueur depuis le 08 septembre 2002

      Les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications sont reclassés dans les conditions fixées par l'article 12 du décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 susvisé pour les administrateurs civils, conformément au tableau de correspondance ci-après :



      SITUATION

      ANCIENNETE

      Antérieure

      Nouvelle

      Administrateur des postes et télécommunications hors classe

      Administrateur des postes et télécommunications hors classe

      7e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      7e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      Administrateur des postes et télécommunications de 1re classe

      Administrateur des postes et télécommunications

      6e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      9e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      Administrateur des postes et télécommunications de 2e classe

      Administrateur des postes et télécommunications

      7e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      5e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon



      Sans ancienneté



    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 08/09/2002Version en vigueur depuis le 08 septembre 2002

      Les administrateurs des postes et télécommunications ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :


      SITUATION DANS LE CORPS

      BONIFICATION

      4e échelon du grade d'administrateur des postes et télécommunications

      6 mois

      5e échelon du grade d'administrateur des postes et télécommunications

      1 an 6 mois

      6e, 7e, 8e et 9e échelon du grade d'administrateur des postes et télécommunications

      2 ans


      Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 08/09/2002Version en vigueur depuis le 08 septembre 2002

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :




      SITUATION ANTERIEURE

      SITUATION NOUVELLE

      Administrateur des postes et télécommunications hors classe

      Administrateur des postes et télécommunications hors classe

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Administrateur des postes et télécommunications de 1re classe

      Administrateur des postes et télécommunications

      6e échelon

      9e échelon

      5e échelon

      8e échelon

      4e échelon

      7e échelon

      3e échelon

      6e échelon

      2e échelon

      5e échelon

      1er échelon

      4e échelon

      Administrateur des postes et télécommunications de 2e classe

      Administrateur des postes et télécommunications

      7e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon



    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 08/09/2002Version en vigueur depuis le 08 septembre 2002

      Après reclassement dans le corps en application des articles 5 et éventuellement 6, les administrateurs des postes et télécommunications et les administrateurs des postes et télécommunications hors classe, issus du concours interne de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, et ceux recrutés en application de l'article 3 du décret du 21 mars 1968 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret.

      Ils font connaître à leur administration de gestion s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 08/09/2002Version en vigueur depuis le 08 septembre 2002

      Les administrateurs des postes et télécommunications mentionnés à l'article 7 bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications prévues aux articles 8 et 9 du décret du 16 novembre 1999 susvisé.

      L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs des postes et télécommunications hors classe mentionnés à l'article 7.

      Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.

      Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 08/09/2002Version en vigueur depuis le 08 septembre 2002

      Les administrateurs des postes et télécommunications représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e classe et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire ministérielle à la date de publication du présent décret siègent en formation commune représentant le grade d'administrateur des postes et télécommunications jusqu'à expiration de leur mandat.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 08/09/2002Version en vigueur depuis le 08 septembre 2002

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine