Décret n°2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mai 2026

NOR : EQUP0000216D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 28 ;

Vu le code des pensions de retraite des marins, et notamment son article L. 12 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 97 ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, modifiée par les lois n° 90-602 du 12 juin 1990, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 96-151 du 26 février 1996, et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 19 mars 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 23

      Le corps des syndics des gens de mer comprend le grade de syndic des gens de mer classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de syndic des gens de mer principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de syndic des gens de mer principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 1° JORF 3 mai 2007

      Les membres du corps des syndics des gens de mer sont affectés dans les services du ministre chargé de la mer, dans les établissements publics placés sous sa tutelle ou dans les services maritimes de missions diplomatiques et des postes consulaires à l'étranger ou dans d'autres administrations de l'Etat désignées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer et du ministre intéressé.

      Les nominations aux différents grades et échelons sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la mer. L'affectation dans les administrations relevant d'un autre ministre est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre dont dépend l'administration intéressée.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 34

      Les syndics des gens de mer participent, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie hiérarchique supérieure civils et militaires à l'exécution des missions de l'Etat à terre et en mer en matière de police, de sauvegarde des biens et des personnes et de réglementation des pêches et des cultures marines, ainsi qu'à toutes les tâches techniques ou administratives qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés.

      Ils interviennent à titre principal dans l'une des spécialités suivantes :

      1° Spécialité navigation et sécurité :

      a) Entretien et conduite des bâtiments d'assistance et surveillance ainsi que le service général à bord ;

      b) Application de la réglementation technique et exercice de pouvoirs de contrôle et de police dans le domaine de la sécurité des navires, de la sauvegarde de la vie humaine en mer, de l'habitabilité à bord des navires et de la prévention de la pollution ;

      2° Spécialité droit social et administration des affaires maritimes :

      a) Application des lois et règlements relatifs aux marins et aux activités maritimes ;

      b) Exécution de tâches administratives comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et sociaux des affaires maritimes.

      Ils sont assermentés. Ils sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. La formule du serment est la suivante : " Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure, également, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions. "


      Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 13/05/2026Version en vigueur depuis le 13 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-365 du 10 avril 2026 - art. 1

      Les syndics des gens de mer portent l'uniforme et les insignes de leur grade dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

      Ils peuvent, lorsqu'ils relèvent de la spécialité navigation et sécurité, également être tenus de porter une arme, dans les conditions prévues par l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.

    • Article 5-1

      Version en vigueur depuis le 13/05/2026Version en vigueur depuis le 13 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-365 du 10 avril 2026 - art. 2

      Les syndics des gens de mer relevant de la spécialité navigation et sécurité doivent remplir les conditions de santé particulières, fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui permettent d'établir leur aptitude à la navigation, à l'exercice de missions de police à terre comme en mer et, le cas échéant, au port d'arme, en tous lieux, de jour et de nuit.


      Ils ne peuvent être nommés stagiaires ou admis à exercer ou à continuer à exercer dans cette spécialité qu'après vérification de ces conditions de santé lors d'un examen par un médecin des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-6 du code des transports, par un médecin habilité conformément aux dispositions de l'article R. 5545-6-7 du même code ou, le cas échéant, par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article 1er de ce même décret.


      Le médecin mentionné à l'alinéa précédent évalue les capacités physiologiques, sensorielles, fonctionnelles et mentales des syndics de gens de mer au travers des critères physiques et sensoriels mesurables et de critères physiques, physiologiques et fonctionnels appréciés par l'examen clinique, complété, s'il y a lieu, par des examens biologiques, radiologiques ou des tests spécialisés. Il peut recourir à des avis spécialisés.


      Il prend en compte les possibilités de compensation du handicap.

    • Article 5-2

      Version en vigueur depuis le 13/05/2026Version en vigueur depuis le 13 mai 2026

      Création Décret n°2026-365 du 10 avril 2026 - art. 2

      Il est procédé au contrôle mentionné à l'article 5-1 au moment du recrutement, puis au moins une fois tous les deux ans, la périodicité étant portée à un an pour les agents exerçant des fonctions en unité littorale des affaires maritimes et sur patrouilleur des affaires maritimes.


      Il est également procédé à ce contrôle :


      1° Après tout congé de maladie ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 21 jours ;


      2° Après toute hospitalisation ;


      3° Après tout accident de service ;


      4° A la demande de l'autorité administrative, de l'agent ou d'un médecin mentionné au deuxième alinéa de l'article 5-1.


      L'appréciation des conditions de santé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article R. 321-3 du code général de la fonction publique.


      Un médecin des gens de mer est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce conseil. Il ne prend pas part au vote.

    • Article 5-3

      Version en vigueur depuis le 13/05/2026Version en vigueur depuis le 13 mai 2026

      Création Décret n°2026-365 du 10 avril 2026 - art. 2

      Le syndic des gens de mer reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation et sécurité est accompagné afin d'être reclassé dans la spécialité droit social et administration des affaires maritimes.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 13/05/2026Version en vigueur depuis le 13 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-365 du 10 avril 2026 - art. 3

      Les syndics des gens de mer peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à l'autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés ou intégrés dans le corps. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 23

      Les syndics des gens de mer sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

      Les syndics des gens de mer principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et à l'article 12 du présent décret.

      Ces recrutements sont opérés dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 4.

      • Article 8

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 23
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 4° JORF 3 mai 2007

        I. - Les recrutements sans concours dans le grade de syndic des gens de mer de 2e classe organisés dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 4 font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 9.

        II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

      • Article 9

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 23
        Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

        I.-L'avis de recrutement indique :

        1° Le nombre des postes à pourvoir ;

        2° La date prévue du recrutement ;

        3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 8 ;

        4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

        5° La date limite de dépôt des candidatures ;

        6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 10 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

        II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux du ou des services organisant le recrutement.

        Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

        III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de la mer et ceux du ou des services organisant le recrutement, ainsi que dans un journal local.

      • Article 10

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 23
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 4° JORF 3 mai 2007

        I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ne relevant pas du ministre chargé de la mer. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

        II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

        III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

      • Article 11

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 23
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 4° JORF 3 mai 2007

        Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

      • Article 13

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 23
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 4° JORF 3 mai 2007

        I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la mer, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

        II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.

        III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

        IV. - La composition de la commission mentionnée à l'article 10 est fixée par décision du chef du service organisant le recrutement.

        Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

        V. - La nomination dans la spécialité "navigation et sécurité" mentionnée à l'article 4 est subordonnée à un contrôle des conditions d'aptitude physique prévues à l'article 5-1, organisé dans les conditions prévues au même article.

      • Article 14

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 23
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 4° JORF 3 mai 2007

        I. - Les personnes nommées dans le corps des syndics des gens de mer à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

        II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

        Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

        Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

        IV. - Les syndics des gens de mer recrutés en application du 2° du I de l'article 12 sont titularisés dès leur nomination.

    • Article 15

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 23
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 4° JORF 3 mai 2007

      I. - L'avancement au grade de syndic des gens de mer de 1re classe s'opère selon les deux modalités suivantes :

      1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux syndics des gens de mer de 2e classe et aux adjoints administratifs de 2e classe du ministère chargé de l'équipement, ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

      2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les syndics des gens de mer de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

      II. - Le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.

      Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

      III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

      Le ministre chargé de la mer nomme les membres du jury.

    • Article 16

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 23
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 4° JORF 3 mai 2007

      Peuvent être promus au grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les syndics de gens de mer de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 17

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 23
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 4° JORF 3 mai 2007

      Peuvent être promus au grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les syndics principaux de 2e classe des gens de mer ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 17-1

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 23
      Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 4° JORF 3 mai 2007

      Le nombre maximum de syndics des gens de mer pouvant être promus à chacun des grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

    • Article 18

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 23
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 4° JORF 3 mai 2007

      I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des syndics des gens de mer les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic des gens de mer de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic des gens de mer de 2e classe sont détachés dans le grade de syndic des gens de mer de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic des gens de mer de 1re classe sont détachés dans le grade de syndic des gens de mer de 1re classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer sont détachés dans le grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer sont détachés dans le grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer.

      II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

      III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des syndics des gens de mer.

    • Article 18-1

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 23
      Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 4° JORF 3 mai 2007

      I. - Le détachement dans la spécialité "navigation et sécurité" mentionnée à l'article 4 est subordonné à un contrôle des conditions d'aptitude physique prévues à l'article 5-1, organisé dans les conditions prévues au même article.

      II. - Le fonctionnaire détaché dans la spécialité "navigation et sécurité" reconnu inapte à exercer les fonctions dans la spécialité "navigation et sécurité", peut être affecté dans la spécialité "droit social et administration des affaires maritimes". A défaut, il est mis fin au détachement.

    • Article 18-2

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 23
      Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 4° JORF 3 mai 2007

      I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des syndics des gens de mer depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

      II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

      III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des syndics des gens de mer.

    • Article 18-3

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 23
      Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 4° JORF 3 mai 2007

      Les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des syndics des gens de mer sans détachement préalable dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps et accord du ministre dont ils relèvent.

    • Article 19

      Version en vigueur du 27/06/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 27 juin 2000 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 6° JORF 3 mai 2007

      Pour la constitution initiale du corps des syndics des gens de mer régi par le présent décret, les intégrations dans le nouveau corps sont prononcées dans les conditions suivantes et prennent effet à la date de publication du présent décret :

      I. - Pour le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés des affaires maritimes régis par le décret du 1er août 1990 susvisé les adjoints administratifs sont reclassés dans le grade de syndic des gens de mer ; les adjoints administratifs principaux de 2e classe dans celui de syndic principal de 2e classe et les adjoints principaux de 1re classe dans celui de syndic principal de 1re classe ; ces agents sont reclassés à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise ;

      II. - Pour le corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes régis par le décret du 5 octobre 1977 susvisé les agents sont reclassés dans le grade de syndic des gens de mer ; les maîtres dans celui de syndic principal de 2e classe et les maîtres principaux dans celui de syndic principal de 1re classe ; ces agents sont reclassés à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

      III. - Pour le corps des syndics des gens de mer régis par le décret du 17 juillet 1984, les agents sont reclassés à identité de grade et d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

    • Article 20

      Version en vigueur du 27/06/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 27 juin 2000 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 6° JORF 3 mai 2007

      I. - Le reclassement des fonctionnaires en fonction à la date de publication du présent décret dans chacune des spécialités définies à l'article 4 ci-dessus est effectué selon le corps d'origine, l'affectation actuelle de l'agent et les habilitations détenues, après avis des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps d'origine de ces agents, réunies en formation commune.

      II. - Les services accomplis dans leur corps d'origine par les membres du corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, par les syndics des gens de mer et par les adjoints administratifs des services déconcentrés des affaires maritimes avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des syndics des gens de mer régi par le présent décret.

    • Article 21

      Version en vigueur du 27/06/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 27 juin 2000 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 6° JORF 3 mai 2007

      Les agents ayant la qualité de stagiaires dans le corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, dans le corps des syndics des gens de mer et dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés des affaires maritimes à la publication du présent décret poursuivent leur stage et sont titularisés dans le corps des syndics des gens de mer régi par le présent décret, dans les conditions fixées par ce texte.

    • Article 22

      Version en vigueur du 27/06/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 27 juin 2000 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 6° JORF 3 mai 2007

      La désignation des membres de la commission administrative paritaire du corps des syndics des gens de mer régi par le présent décret intervient dans le délai d'un an à compter de la publication de ce décret.

      Les commissions administratives paritaires du corps des adjoints administratifs des services déconcentrés des affaires maritimes, du corps des syndics des gens de mer et du corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes sont maintenues en fonctions et se réunissent en formation commune.

      Les représentants des grades d'adjoint administratif principal de 1re classe, de maître principal du corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et de syndic des gens de mer principal hors classe exercent les compétences des représentants du grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer.

      Les représentants des grades d'adjoint administratif principal de 2e classe, de maître du corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et de syndic principal des gens de mer exercent les compétences des représentants du grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer.

      Les représentants des grades d'adjoint administratif, d'agent du corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et de syndic des gens de mer exercent les compétences des représentants du grade de syndic des gens de mer.

    • Article 23

      Version en vigueur du 27/06/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 27 juin 2000 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 6° JORF 3 mai 2007

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret, sans conservation d'ancienneté d'échelon.

    • Article 24

      Version en vigueur du 27/06/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 27 juin 2000 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 49 6° JORF 3 mai 2007

      Le décret n° 84-694 du 17 juillet 1984 relatif au statut particulier du corps de syndics des gens de mer est abrogé à la date de publication du présent décret.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 27/06/2000Version en vigueur depuis le 27 juin 2000

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly