Il est procédé au contrôle mentionné à l'article 5-1 au moment du recrutement, puis au moins une fois tous les deux ans, la périodicité étant portée à un an pour les agents exerçant des fonctions en unité littorale des affaires maritimes et sur patrouilleur des affaires maritimes.
Il est également procédé à ce contrôle :
1° Après tout congé de maladie ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 21 jours ;
2° Après toute hospitalisation ;
3° Après tout accident de service ;
4° A la demande de l'autorité administrative, de l'agent ou d'un médecin mentionné au deuxième alinéa de l'article 5-1.
L'appréciation des conditions de santé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article R. 321-3 du code général de la fonction publique.
Un médecin des gens de mer est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce conseil. Il ne prend pas part au vote.
Décret n°2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mai 2026