Arrêté du 17 février 1999 portant pouvoir des ambassadeurs et des chefs de mission diplomatique pour délivrer des ordres de mission aux agents du ministère des affaires étrangères ainsi qu'aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique affectés dans leur pays de résidence en vue d'effectuer des déplacements vers la France ainsi que des déplacements régionaux

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 1999

NOR : MAEA9920085A

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Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et des dépenses publiques à l'étranger ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger, ou entre la France et l'étranger, des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 92-1330 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ;

Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ;

Vu le décret n° 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge, par le ministère de la coopération et du développement, des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/03/1999Version en vigueur depuis le 03 mars 1999

    Dans les pays dont la liste figure à l'article 2 du présent arrêté, l'ambassadeur, ou le chef de mission diplomatique, est habilité par le ministre des affaires étrangères, de façon permanente, à signer les bons de transport permettant aux agents du ministère des affaires étrangères rémunérés sur le titre III, y compris les coopérants du service national, affectés dans leur pays de résidence, d'effectuer des voyages à destination de la France (appels par ordre, congés, ruptures d'établissement).

    En outre, il est habilité à délivrer les ordres de mission permettant à ces agents d'effectuer des déplacements de service en direction de la France (dans le cadre de formations), ou des déplacements de service régionaux, à partir de l'Etat de leur résidence.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/03/1999Version en vigueur depuis le 03 mars 1999

    Les pays où la compétence désignée à l'article 1er du présent arrêté est accordée à l'ambassadeur, ou au chef de mission diplomatique, sont les suivants :

    Afrique du Sud ;

    Canada ;

    Colombie ;

    Djibouti ;

    Emirats arabes unis ;

    Grèce ;

    Indonésie ;

    Jordanie ;

    Maroc ;

    Mexique ;

    Pologne ;

    Sénégal ;

    Singapour.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/03/1999Version en vigueur depuis le 03 mars 1999

    Dans les pays dont la liste figure à l'article 4 du présent arrêté, l'ambassadeur, ou le chef de mission diplomatique, est habilité par le ministre des affaires étrangères, de façon permanente, à signer les bons de transport permettant aux agents du ministère des affaires étrangères, aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique et aux coopérants du service national affectés dans leur pays de résidence, d'effectuer des voyages à destination de la France (appels par ordre, congés, ruptures d'établissement, voyages dans le cadre de formations).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/03/1999Version en vigueur depuis le 03 mars 1999

    Les pays où la compétence désignée à l'article 3 du présent arrêté est accordée à l'ambassadeur, ou au chef de mission diplomatique, sont les suivants :

    Angola ;

    Bénin ;

    Burkina Faso ;

    Burundi ;

    Cameroun ;

    République centrafricaine ;

    Congo ;

    Côte d'Ivoire ;

    Gabon ;

    Guinée ;

    Madagascar ;

    Mali ;

    Mauritanie ;

    Mozambique ;

    Niger ;

    République démocratique du Congo ;

    Rwanda ;

    Tchad ;

    Togo.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/03/1999Version en vigueur depuis le 03 mars 1999

    Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

A. Catta