Article 2
Les pays où la compétence désignée à l'article 1er du présent arrêté est accordée à l'ambassadeur, ou au chef de mission diplomatique, sont les suivants :
Afrique du Sud ;
Canada ;
Colombie ;
Djibouti ;
Emirats arabes unis ;
Grèce ;
Indonésie ;
Jordanie ;
Maroc ;
Mexique ;
Pologne ;
Sénégal ;
Singapour.