Article 4
Les pays où la compétence désignée à l'article 3 du présent arrêté est accordée à l'ambassadeur, ou au chef de mission diplomatique, sont les suivants :
Angola ;
Bénin ;
Burkina Faso ;
Burundi ;
Cameroun ;
République centrafricaine ;
Congo ;
Côte d'Ivoire ;
Gabon ;
Guinée ;
Madagascar ;
Mali ;
Mauritanie ;
Mozambique ;
Niger ;
République démocratique du Congo ;
Rwanda ;
Tchad ;
Togo.