Article 3
Dans les pays dont la liste figure à l'article 4 du présent arrêté, l'ambassadeur, ou le chef de mission diplomatique, est habilité par le ministre des affaires étrangères, de façon permanente, à signer les bons de transport permettant aux agents du ministère des affaires étrangères, aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique et aux coopérants du service national affectés dans leur pays de résidence, d'effectuer des voyages à destination de la France (appels par ordre, congés, ruptures d'établissement, voyages dans le cadre de formations).