Article 1
Dans les pays dont la liste figure à l'article 2 du présent arrêté, l'ambassadeur, ou le chef de mission diplomatique, est habilité par le ministre des affaires étrangères, de façon permanente, à signer les bons de transport permettant aux agents du ministère des affaires étrangères rémunérés sur le titre III, y compris les coopérants du service national, affectés dans leur pays de résidence, d'effectuer des voyages à destination de la France (appels par ordre, congés, ruptures d'établissement).
En outre, il est habilité à délivrer les ordres de mission permettant à ces agents d'effectuer des déplacements de service en direction de la France (dans le cadre de formations), ou des déplacements de service régionaux, à partir de l'Etat de leur résidence.