Décret n°91-376 du 16 avril 1991 modifiant les dispositions de l'annexe II au code général des impôts relatives aux centres de gestion et associations agréés

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 1991

NOR : BUDF9100003D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1649 quater C à 1649 quater K et les articles 371 A à 371 Z de l'annexe II au même code ;

Vu les avis des organisations professionnelles consultées en application des dispositions de l'article 1649 quater F du code général des impôts ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/04/1991Version en vigueur depuis le 20 avril 1991

    Le premier alinéa de l'article 371 J de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :

    " L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 F à 371 H sur demande présentée au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours. "

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/04/1991Version en vigueur depuis le 20 avril 1991

    Le premier alinéa de l'article 371 U de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :

    " L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours. "

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/04/1991Version en vigueur depuis le 20 avril 1991

    Le deuxième alinéa de l'article 371 H de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :

    " Le directeur régional se prononce dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis. "

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/04/1991Version en vigueur depuis le 20 avril 1991

    Le premier alinéa de l'article 371 T de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :

    Le directeur régional se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/04/1991Version en vigueur depuis le 20 avril 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE