Arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2020

NOR : ECOP9700006A

JORF n°59 du 11 mars 1997

Version en vigueur au 15 septembre 2024

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 69-149 du 30 janvier 1969 modifié fixant le statut particulier des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances ;
Vu le décret n° 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie et des finances ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
Vu le décret n° 79-89 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des préposés des douanes ;
Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1975 modifié fixant la nature, le programme des épreuves et les modalités d'organisation des examens professionnels et des concours pour le recrutement des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie et des finances ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1985 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi d'ingénieur du service des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et du budget ;
Vu les propositions du directeur général des douanes et droits indirects,
Arrêtent :

  • Les concours des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont annoncés par un avis inséré au Journal officiel.
    Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de retrait des dossiers d'inscription, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre d'emplois offerts à chaque concours.


    Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.

  • Avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, les candidats à l'un des concours ou examens doivent :
    -soit effectuer une inscription par voie électronique, dans les conditions fixées par le décret n° 95-681 du 9 mai 1995, si cette possibilité est prévue par les arrêtés portant ouverture des concours ;
    -soit adresser à la direction des douanes et droits indirects compétente, indiquée dans l'avis d'ouverture du concours, une demande d'admission à concourir établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par le directeur général des douanes et droits indirects. Cette demande devra comporter notamment une photographie d'identité récente et des renseignements dont les candidats certifient l'exactitude sur l'honneur : état civil, nationalité, situation militaire, titres ou diplômes obtenus, situation administrative, condamnation éventuelle, ainsi que les options qu'ils retiennent pour les épreuves obligatoires et, éventuellement, les épreuves facultatives qu'ils choisissent. Les candidats devront indiquer, le cas échéant, la branche de fonctions pour laquelle ils sont candidats (branche du contrôle des opérations commerciales et administration générale ou branche de la surveillance), préciser s'ils sont candidats à titre externe ou interne et, pour les épreuves de langue, mentionner la langue choisie.
    Tout changement de choix dans les épreuves non signalé avant la date de clôture des inscriptions sera refusé.
    En cas de dérogations aux conditions requises pour concourir, les candidats devront adresser les pièces justificatives suivantes :
    Au titre des charges de famille : tout document officiel attestant que le candidat ou la candidate élève ou a élevé de façon effective au moins 3 enfants ;
    Les dérogations aux règles normales des concours et des examens permettant d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats en situation de handicap ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisés par eux préalablement au déroulement des épreuves, mentionnées au I. de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont accordées dans les conditions prévues par le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap.
    Pour les situations particulières suivantes :
    Candidats mineurs à la date du concours : une autorisation à participer au concours établie par la personne exerçant l'autorité parentale ;
    Candidats orphelins de guerre à la date du concours : document attestant de cette qualité ;
    Candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne : photocopie et traduction en français de ce diplôme.
    Les candidats aux concours internes qui n'appartiennent pas aux services de la direction générale des douanes et droits indirects doivent produire une attestation délivrée par le service dont ils relèvent, indiquant leur situation actuelle ainsi que la nature, la date et la durée des services accomplis.


    Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.

  • L'administration peut exiger, en outre, celles des pièces énumérées à l'article 11 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.


    Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.

  • Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales. L'envoi de documents nécessaires à la participation des candidats aux épreuves écrites et orales peut être accompli par voie électronique sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er et de l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que du respect de la protection des données personnelles. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet connaissance des dates des épreuves dès leur inscription. A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de la direction ayant recueilli leur inscription.
    Les épreuves écrites de chaque concours ou examen ont lieu sous la surveillance d'une commission présidée par le chef de circonscription des douanes territorialement compétent ou son représentant, cadre supérieur en fonction au sein de la direction générale des douanes et droits indirects. Le président peut être assisté d'un ou plusieurs fonctionnaires désignés par lui.
    La commission de surveillance peut être assistée, dans tous les cas,
    d'agents appartenant à des corps de catégories B et C.


    Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.

  • Les sujets des épreuves écrites sont placés séparément sous plis cachetés, identifiés par centre d'examen et adressés aux directions chargées de mettre en place ces centres d'examen.


    Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.

  • L'administration peut recourir à des sujets distincts pour l'organisation des épreuves écrites afin de tenir compte du décalage tenant aux fuseaux horaires et d'assurer, pour tous les candidats, des conditions de déroulement équitables.


    Lorsque l'administration décide de recourir à des sujets distincts, l'arrêté d'ouverture pris par l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen le prévoit.


    Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède à un tirage au sort afin de les répartir entre les trois zones géographiques suivantes :


    1re zone : France métropolitaine, La Réunion et Mayotte ;


    2e zone : Guadeloupe, Guyane, Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon ;


    3e zone : Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.


    Les sujets peuvent être communs à plusieurs zones dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture du concours ou de l'examen.

  • Les candidats sont accueillis, lors de chaque séance, par les membres de la commission de surveillance qui procèdent aux contrôles d'identité.
    A l'ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats des dispositions réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
    Au début de chaque épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ou son représentant ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant les sujets de ladite épreuve.
    Les candidats doivent demeurer dans la salle jusqu'à la fin de l'épreuve.
    Toutefois, lorsque la durée de celle-ci excède deux heures, ils peuvent être autorisés à quitter la salle après ce délai.
    Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des documents ou à des matériels autres que ceux qui pourraient être autorisés pour un sujet déterminé.
    Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude. Le président de la commission de surveillance notifie au candidat les réserves qu'appellent les faits litigieux constatés. Il en est fait mention au procès-verbal du déroulement des épreuves.
    Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours par le jury, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.


    Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.

  • Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.
    A la clôture de chaque séance, les compositions, terminées ou non, sont remises aux membres de la commission de surveillance et transmises pour traitement au service du recrutement de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle.
    Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance. Il est transmis à la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle.


    Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.

  • Les copies rendues anonymes sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés conformément aux dispositions figurant dans les statuts particuliers des corps de la direction générale des douanes et droits indirects.
    Les jurys sont composés d'au moins trois fonctionnaires relevant d'un grade au moins égal à celui auquel le concours ou l'examen donne accès. Les jurys peuvent être assistés de correcteurs et de psychologues.
    Pour les questionnaires à choix multiples, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.


    Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.

  • Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'arrêté fixant la nature et le programme des épreuves du concours. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
    Pour les épreuves facultatives, seuls sont pris en compte, avant l'application des coefficients, les points obtenus au-dessus de 10.
    La note de l'épreuve d'exercices physiques est obtenue en opérant la moyenne au centième par défaut des notes attribuées au candidat pour chacun des exercices conformément aux barèmes de notation, distincts pour les hommes et les femmes, annexés à l'arrêté précité.
    Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves obligatoires, avant application des coefficients, est éliminatoire ; sauf dispositions particulières prévues notamment par les arrêtés fixant la nature et le programme des épreuves de certains concours ou examens de spécialistes.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves considérées dans l'ordre d'importance décroissante de coefficients, et, en cas d'égalité de coefficients, dans l'ordre des épreuves figurant à l'arrêté fixant la nature et le programme des épreuves du concours.


    Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.

  • Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats qui ont été déclarés admissibles par le jury.
    A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite,
    pour chaque concours, la liste des candidats déclarés aptes à l'emploi.


    Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.

  • Article 10 bis (abrogé)

    L'administration peut organiser à distance par des moyens de communication audiovisuelle, une ou plusieurs épreuves orales d'admission au bénéfice de candidats dont la résidence est située en outre-mer.


    L'administration détermine la ou les épreuves pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques ainsi que les candidats concernés.


    Les candidats auxquels le présent dispositif est proposé ont le droit de le refuser.


    Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d'organisation du concours, le représentant de l'administration prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des techniciens chargés d'assurer, de part et d'autre :


    -la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;


    -la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;


    -la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;


    -la fiabilité du matériel utilisé ;


    -une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.


    L'épreuve se déroulant en direct, elle ne peut pas faire l'objet d'un enregistrement sonore et visuel.


    Un surveillant, désigné par le représentant de l'administration, est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :


    -vérifier l'identité du candidat ;


    -le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;


    -veiller à toute absence de fraude.


    Le cas échéant, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap.


    Dans l'hypothèse de la survenance de défaillances techniques altérant la qualité de la communication pendant l'épreuve, le ou les examinateurs peuvent prolonger celle-ci de la durée de cette défaillance sous réserve qu'elle n'ait pas excédé le quart de la durée de l'épreuve. Dans ce dernier cas, le ou les examinateurs peuvent l'interrompre et la reporter. Le candidat sera alors de nouveau convoqué. La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par le ou les examinateurs et par le surveillant.

  • Pour être nommés, les lauréats n'appartenant pas aux services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l'administration les pièces justificatives ci-après :
    Une fiche d'état civil et de nationalité française ;
    Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une photocopie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire. Les candidats n'ayant pas accompli le service national devront produire une pièce attestant de leur situation au regard du code du service national et les objecteurs de conscience une attestation établie par l'organisme auprès duquel le service a été accompli ;
    Une copie du diplôme ou titre reconnu pour concourir à titre externe le plus élevé ; l'administration peut demander au candidat de présenter l'original ou une photocopie certifiée conforme du diplôme quand elle a un doute sur l'exactitude des renseignements fournis.
    Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats lors de leur inscription, conformément à l'article 2 ci-dessus, sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission au concours.
    L'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) est sollicité par les directions ayant recueilli les candidatures auprès du service compétent du ministère de la justice.


    Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.

  • Les lauréats des concours de recrutement des inspecteurs et des contrôleurs des douanes et droits indirects souscrivent avant leur nomination, conformément aux dispositions statutaires régissant ces corps dont ils reconnaissent avoir pris connaissance, un engagement de servir l'Etat.


    Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.

  • La nomination des lauréats n'appartenant pas aux services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ou à l'un ou l'autre des emplois auxquels destinent les concours envisagés au présent arrêté est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus à l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.


    Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.

  • Les articles 11 à 16 et 18 à 20 de l'arrêté du 29 mai 1975 susvisé, les articles 6 à 11 et 13 à 15 de l'arrêté du 30 juillet 1985 susvisé et l'arrêté du 7 septembre 1979 fixant les conditions d'organisation des concours pour l'accès aux emplois d'inspecteur-élève, de contrôleur,
    d'agent de constatation et de préposé stagiaire des douanes sont abrogés.


    Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.

  • Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.

Fait à Paris, le 3 mars 1997.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos

Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.

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