Article 3
L'administration peut exiger, en outre, celles des pièces énumérées à l'article 11 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.
Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.