Arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects

JORF n°59 du 11 mars 1997

En vigueur depuis le 30/11/2020En vigueur depuis le 30 novembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Modifié par Arrêté du 25 novembre 2020 - art. 4

Les candidats sont accueillis, lors de chaque séance, par les membres de la commission de surveillance qui procèdent aux contrôles d'identité.
A l'ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats des dispositions réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
Au début de chaque épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ou son représentant ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant les sujets de ladite épreuve.
Les candidats doivent demeurer dans la salle jusqu'à la fin de l'épreuve.
Toutefois, lorsque la durée de celle-ci excède deux heures, ils peuvent être autorisés à quitter la salle après ce délai.
Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des documents ou à des matériels autres que ceux qui pourraient être autorisés pour un sujet déterminé.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude. Le président de la commission de surveillance notifie au candidat les réserves qu'appellent les faits litigieux constatés. Il en est fait mention au procès-verbal du déroulement des épreuves.
Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours par le jury, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.


Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.