Article 10
Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats qui ont été déclarés admissibles par le jury.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite,
pour chaque concours, la liste des candidats déclarés aptes à l'emploi.
Conformément à l'arrêté du 17 mars 2008 article 15 modifié par arrêté du 7 avril 2009, article 5 : l'arrêté du 3 mars 1997 est abrogé en tant qu'il concerne le recrutement dans le corps des agents de constatation des douanes de 1re classe, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979.