Arrêté du 29 avril 1997 relatif à la formation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2003

NOR : TASG9629404A

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, et notamment ses articles 12 et 28 ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel dans sa séance du 2 juillet 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/05/1997Version en vigueur depuis le 07 mai 1997

    Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales recrutés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 2 novembre 1995 susvisé suivent, conformément aux dispositions de l'article 10 du même décret, sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique, une formation en deux ans qui comprend en alternance des enseignements à l'Ecole nationale de la santé publique et des stages à l'extérieur.

    Cette formation vise à préparer les élèves inspecteurs à l'exercice de leurs fonctions dans le secteur sanitaire et social en développant plus particulièrement leur capacité à :

    - analyser et comprendre l'environnement professionnel ;

    - préparer et prendre des décisions après appréciation des enjeux et évaluation des effets possibles ;

    - mener une inspection ;

    - assumer les responsabilités d'animation et de conduite d'un service.

    La formation conforte, par ailleurs, leur connaissance du secteur sanitaire et social, et notamment dans les principaux domaines suivants :

    - la santé publique, l'épidémiologie, l'économie de la santé ;

    - l'acquisition de techniques d'ingénierie sanitaire et sociale ;

    - le cadre institutionnel et juridique de l'action sanitaire et sociale ;

    - la connaissance des populations, des politiques et des logiques d'intervention ;

    - les enjeux et l'organisation de la protection sociale ;

    - l'analyse comptable, budgétaire et financière appliquée aux institutions sanitaires et sociales.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/05/1997Version en vigueur depuis le 07 mai 1997

    Le contenu pédagogique détaillé est arrêté par le conseil d'administration de l'Ecole nationale de la santé publique après consultation du conseil scientifique et du comité pédagogique compétent, qui se prononcent sur :

    - les caractéristiques du projet pédagogique ;

    - les conditions d'exercice du contrôle des connaissances ainsi que sur l'évaluation des stages et travaux en intégrant la définition du référentiel du métier.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/05/1997Version en vigueur depuis le 07 mai 1997

    La titularisation des élèves inspecteurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 du décret du 2 novembre 1995 susvisé est prononcée à l'issue de la première année de formation sur la base d'un dispositif de validation des connaissances comprenant :

    - une note de contrôle continu des connaissances (coefficient 4) ;

    - une note de stage (coefficient 2) ;

    - une note d'épreuve technique (coefficient 2) ;

    - une note d'entretien avec un jury (coefficient 3).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/05/1997Version en vigueur depuis le 07 mai 1997

    Les modalités du contrôle continu des connaisssances sont définies, pour chaque promotion, par une décision du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, prise en exécution d'une délibération du conseil d'administration.

    Ce contrôle prend la forme d'épreuves individuelles et collectives sanctionnant les apprentissages de la première année de formation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/05/1997Version en vigueur depuis le 07 mai 1997

    La note de stage traduit l'implication de l'élève inspecteur au cours des stages réalisés en première année.

    Elle est attribuée par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique à partir des évaluations formulées par les maîtres de stage.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/05/1997Version en vigueur depuis le 07 mai 1997

    L'épreuve technique est préparée et notée par un jury dont les attributions et la composition sont définies aux articles 7 et 8 du présent arrêté.

    Cette épreuve est individuelle et fait appel aux connaissances et aux savoir-faire acquis en cours de formation.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/05/1997Version en vigueur depuis le 07 mai 1997

    L'entretien avec le jury a pour objet l'évaluation de l'aptitude des élèves inspecteurs à exercer les fonctions d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales en appréciant leur capacité à analyser et à comprendre les enjeux du secteur sanitaire et social et les modes d'action des acteurs concernés.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/03/2003Version en vigueur depuis le 22 mars 2003

    Modifié par Arrêté 2002-03-18 art. 1 JORF 22 mars 2003

    Le jury visé aux articles 6 et 7 ci-dessus est présidé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) ou son représentant ayant le grade d'inspecteur général. Outre son président, le jury est constitué d'un ou, si nécessaire, de plusieurs groupes d'examinateurs dont la composition est la suivante :

    - un représentant du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;

    - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

    - un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

    - une personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.

    Dans le cas où plusieurs groupes d'examinateurs sont constitués et afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

    Les membres du jury et son président sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

    Le secrétariat du jury est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 07/05/1997Version en vigueur depuis le 07 mai 1997

    En considération de l'ensemble du dispositif de validation des connaissances défini à l'article 3 ci-dessus, le jury propose la titularisation des élèves inspecteurs ayant obtenu la moyenne après application des coefficients.

    Dans le cas où la titularisation ne peut être proposée, le jury se prononce sur l'une des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 13 du décret susvisé du 2 novembre 1995.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 07/05/1997Version en vigueur depuis le 07 mai 1997

    A l'issue de la seconde année de formation, les inspecteurs soutiennent un mémoire qui est une étude personnelle d'une question à caractère professionnel. Ils exposent une problématique, mettent en oeuvre une méthode d'investigation adaptée, rendent compte d'une analyse et présentent d'éventuelles propositions d'évolution de la pratique professionnelle.

    Au cour de cette seconde année les inspecteurs suivent un stage d'exercice professionnel.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 07/05/1997Version en vigueur depuis le 07 mai 1997

    Le mémoire est soutenu devant un jury constitué comme suit :

    - un directeur d'administration centrale ou son représentant, président ;

    - un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ;

    - une personne qualifiée en matière sanitaire et sociale ;

    - un représentant de l'Ecole nationale de la santé publique.

    Le jury décide, au terme de la soutenance, de la délivrance pour l'Ecole nationale de la santé publique d'une attestation de formation à l'administration sanitaire et sociale.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 07/05/1997Version en vigueur depuis le 07 mai 1997

    Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales recrutés conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 2 novembre 1995 susvisé suivent, à l'issue de leur scolarité dans lesdits instituts, en application de l'article 10 du même décret, une formation complémentaire correspondant à la seconde année de formation prévue au second alinéa de ce même article.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 07/05/1997Version en vigueur depuis le 07 mai 1997

    Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales nommés en application du 2° de l'article 5 du décret du 2 novembre 1995 susvisé suivent, dans l'année qui suit leur nomination, une formation de six mois organisée par l'Ecole nationale de la santé publique.

    Cette formation poursuit les objectifs définis à l'article 1er ci-dessus selon les modalités prévues à l'article 2 du présent arrêté.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 07/05/1997Version en vigueur depuis le 07 mai 1997

    Les fonctionnaires détachés dans le premier grade du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales en vertu des dispositions de l'article 28 du décret du 2 novembre 1995 susvisé suivent, dans l'année qui suit le détachement, une formation d'adaptation à l'emploi, d'une durée totale de six mois, dont l'objet est de leur apporter la connaissance du secteur sanitaire et social et de parfaire leur maîtrise des outils et des méthodes spécifiques à la profession d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 07/05/1997Version en vigueur depuis le 07 mai 1997

    L'arrêté du 1er septembre 1989 relatif à la formation du corps supérieur des affaires sanitaires et sociales est abrogé.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 07/05/1997Version en vigueur depuis le 07 mai 1997

    Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique et le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,

J.-M. Bertrand

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto