Arrêté du 12 février 1997 relatif aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2006

NOR : EQUS9700194A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du 16 décembre 1996 ;

Vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE du 31 octobre 1995 ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 109-3 à R. 109-8 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Vu la communication de la Commission des Communautés européennes n° 96/C285/06 concernant l'interprétation de la directive 95/54/CE relative à la compatibilité électromagnétique des véhicules et des composants associés ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/03/1997Version en vigueur depuis le 01 mars 1997

    Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :

    - des véhicules en ce qui concerne leur compatibilité électromagnétique ;

    - des sous-ensembles électriques ou électroniques en tant que composants ou entités techniques séparées destinés à équiper ces véhicules.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/03/1997Version en vigueur depuis le 01 mars 1997

    Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur complet ou incomplet ou toute remorque destinés à circuler sur route et couverts par la directive 70/156/CEE susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/03/1997Version en vigueur depuis le 01 mars 1997

    La réception communautaire (CE) des véhicules et des sous-ensembles électriques ou électroniques en tant que composants ou entités techniques séparées visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 72/245/CEE susvisées.

    Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules, composants et entités techniques séparées, conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/03/1997Version en vigueur depuis le 01 mars 1997

    Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables aux types de véhicules auxquels une réception a été accordée avant le 1er janvier 1996 selon la directive 72/306/CE, ni, le cas échéant, aux prorogations ultérieures de ces réceptions.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/03/2006Version en vigueur depuis le 16 mars 2006

    Modifié par Arrêté 2006-02-28 art. 1 JORF 16 mars 2006

    A partir du 1er octobre 2002, les dispositions de la directive 72/245/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE susvisée, sont applicables :

    - à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation ;

    - à tous les sous-ensembles électriques ou électroniques neufs, destinés à équiper les véhicules, mis en vente en tant que composants ou entités techniques.

    A partir du 1er juillet 2006, les dispositions de la directive 72/245/CEE, modifiée par la directive 2004/104/CE susvisée, sont applicables à la réception CE des types de véhicules et des types de composants ou entités techniques, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant qui figurent aux paragraphes 3.2.8 et 3.2.9 de l'annexe I de la directive 72/245/CEE modifiée.

    Les dispositions de la directive 2005/83/CE susvisée leur sont applicables à partir du 1er octobre 2006.

    A partir du 1er janvier 2009, les dispositions de la directive 72/245/CEE, modifiée par la directive 2005/83/CE susvisée, sont applicables :

    - à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation ;

    - à tous les sous-ensembles électriques ou électroniques neufs, destinés à équiper les véhicules mis en vente en tant que composants ou entités techniques.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/03/1997Version en vigueur depuis le 01 mars 1997

    Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, la réception CE par type ainsi que la vente des composants ou entités techniques, destinés à des types de véhicules auxquels la réception CE a été accordée avant le 1er janvier 1996 selon la directive 72/245/CE ou la directive 72/306/CE, restent autorisées.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/03/1997Version en vigueur depuis le 01 mars 1997

    Au sens du point 4.3.2.3 de l'annexe I de la directive 95/54/CE susvisée, les appareils de communication ne sont pas concernés par le présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/03/1997Version en vigueur depuis le 01 mars 1997

    Les équipements domestiques ou bureautiques standards définis au sens du point 4.3.2.3 de l'annexe I de la directive 95/54/CE susvisée, y compris les produits électroniques visés par la communication 96/C-285/06 susvisée, doivent être installés conformément aux recommandations des constructeurs et des équipementiers et ne doivent pas invalider la réception des véhicules du point de vue de leur conformité à la directive 95/54/CE susvisée.

    La vente et la mise en service de ces équipements sont subordonnées à compter du 1er octobre 2002 à leur mise en conformité à l'ensemble des dispositions de la directive 95/54/CE susvisée.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/03/1997Version en vigueur depuis le 01 mars 1997

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon