Arrêté du 12 février 1997 relatif aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur

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NOR : EQUS9700194A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/2/12/EQUS9700194A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du 16 décembre 1996 ;
Vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE du 31 octobre 1995 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 109-3 à R. 109-8 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Vu la communication de la Commission des Communautés européennes no 96/C285/06 concernant l'interprétation de la directive 95/54/CE relative à la compatibilité électromagnétique des véhicules et des composants associés ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :
    - des véhicules en ce qui concerne leur compatibilité électromagnétique ;
    - des sous-ensembles électriques ou électroniques en tant que composants ou entités techniques séparées destinés à équiper ces véhicules.


  • Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur complet ou incomplet ou toute remorque destinés à circuler sur route et couverts par la directive 70/156/CEE susvisée.


  • Art. 3. - La réception communautaire (CE) des véhicules et des sous-ensembles électriques ou électroniques en tant que composants ou entités techniques séparées visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 72/245/CEE susvisées.
    Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules,
    composants et entités techniques séparées, conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.


  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables aux types de véhicules auxquels une réception a été accordée avant le 1er janvier 1996 selon la directive 72/306/CE, ni, le cas échéant,
    aux prorogations ultérieures de ces réceptions.


  • Art. 5. - A partir du 1er octobre 2002, les dispositions de la directive 72/245/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE susvisée, sont applicables :
    - à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation ;
    - à tous les sous-ensembles électriques ou électroniques neufs, destinés à équiper les véhicules, mis en vente en tant que composants ou entités techniques.


  • Art. 6. - Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, la réception CE par type ainsi que la vente des composants ou entités techniques, destinés à des types de véhicules auxquels la réception CE a été accordée avant le 1er janvier 1996 selon la directive 72/245/CE ou la directive 72/306/CE, restent autorisées.


  • Art. 7. - Au sens du point 4.3.2.3 de l'annexe I de la directive 95/54/CE susvisée, les appareils de communication ne sont pas concernés par le présent arrêté.


  • Art. 8. - Les équipements domestiques ou bureautiques standards définis au sens du point 4.3.2.3 de l'annexe I de la directive 95/54/CE susvisée, y compris les produits électroniques visés par la communication 96/C-285/06 susvisée, doivent être installés conformément aux recommandations des constructeurs et des équipementiers et ne doivent pas invalider la réception des véhicules du point de vue de leur conformité à la directive 95/54/CE susvisée.
    La vente et la mise en service de ces équipements sont subordonnées à compter du 1er octobre 2002 à leur mise en conformité à l'ensemble des dispositions de la directive 95/54/CE susvisée.


  • Art. 9. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon