Article 3
La réception communautaire (CE) des véhicules et des sous-ensembles électriques ou électroniques en tant que composants ou entités techniques séparées visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 72/245/CEE susvisées.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules, composants et entités techniques séparées, conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.