Arrêté du 24 janvier 1997 portant création d'un traitement automatisé relatif à l'activité des agents enquêteurs du Trésor

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 1997

NOR : ECOR9707033A

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Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 115-1 ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 81 et suivants et R. 81 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi de finances pour 1987, notamment son article 90 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 décembre 1996 portant le numéro 96-112,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/02/1997Version en vigueur depuis le 20 février 1997

    La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement informatisé dénommé Agent enquêteur du Trésor (A.E.T.), dont l'objet est de gérer au moyen d'outils de bureautique les demandes de renseignements confiées aux agents enquêteurs du Trésor.

    Il permet également l'exploitation pendant deux ans des informations ainsi collectées pour de nouvelles enquêtes dont serait saisi l'agent enquêteur du Trésor. Il a pour but d'améliorer l'organisation du travail des agents enquêteurs et de permettre le suivi de leur activité par l'autorité de rattachement.

    Le traitement est susceptible d'être mis en oeuvre par l'ensemble des agents chargés des fonctions d'agent enquêteur.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/02/1997Version en vigueur depuis le 20 février 1997

    Les informations reçues du comptable par l'agent enquêteur sont :

    - l'identité du redevable : nom, prénom, nom de jeune fille, date et lieu de naissance, situation de famille ;

    - l'adresse d'imposition du redevable ;

    - la dette : montant, nature, références, poursuites exercées et résultats ;

    - tout autre renseignement disponible nécessaire à l'exercice des poursuites, et notamment les autres adresses d'imposition.

    Les informations collectées par l'agent enquêteur et restituées au comptable sont :

    - les références des dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir au redevable, et notamment les banques, employeurs ou organismes de retraite ;

    - en cas de décès : les date et lieu du décès du redevable et, le cas échéant, les noms et adresses du notaire et des héritiers ;

    - en cas de déménagement : la nouvelle adresse du redevable, les nom et adresse du propriétaire du dernier domicile connu ;

    - tout autre renseignement utile à l'exercice des poursuites, et notamment le numéro d'immatriculation du véhicule et le numéro de coffre-fort.

    La durée de conservation des informations est de deux ans.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/02/1997Version en vigueur depuis le 20 février 1997

    Les destinataires des informations sont :

    - pour l'ensemble des informations énumérées à l'article 2 :

    l'agent enquêteur du Trésor saisi de la demande de renseignements et les agents habilités du poste comptable à l'origine de cette demande ;

    - pour les seules indications relatives à l'identité du redevable et à la nature des créances à recouvrer : les organismes interrogés au titre du droit de communication des agents du Trésor public.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/02/1997Version en vigueur depuis le 20 février 1997

    Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du poste comptable auquel est rattaché l'agent enquêteur.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/02/1997Version en vigueur depuis le 20 février 1997

    Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, ne s'applique pas au traitement mis en place.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/02/1997Version en vigueur depuis le 20 février 1997

    Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

M. Gonnet