Arrêté du 24 janvier 1997 portant création d'un traitement automatisé relatif à l'activité des agents enquêteurs du Trésor

En vigueur depuis le 20/02/1997En vigueur depuis le 20 février 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 1997

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Article 2

Version en vigueur depuis le 20/02/1997Version en vigueur depuis le 20 février 1997

Les informations reçues du comptable par l'agent enquêteur sont :

- l'identité du redevable : nom, prénom, nom de jeune fille, date et lieu de naissance, situation de famille ;

- l'adresse d'imposition du redevable ;

- la dette : montant, nature, références, poursuites exercées et résultats ;

- tout autre renseignement disponible nécessaire à l'exercice des poursuites, et notamment les autres adresses d'imposition.

Les informations collectées par l'agent enquêteur et restituées au comptable sont :

- les références des dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir au redevable, et notamment les banques, employeurs ou organismes de retraite ;

- en cas de décès : les date et lieu du décès du redevable et, le cas échéant, les noms et adresses du notaire et des héritiers ;

- en cas de déménagement : la nouvelle adresse du redevable, les nom et adresse du propriétaire du dernier domicile connu ;

- tout autre renseignement utile à l'exercice des poursuites, et notamment le numéro d'immatriculation du véhicule et le numéro de coffre-fort.

La durée de conservation des informations est de deux ans.