Arrêté du 26 février 1997 autorisant la création à la direction de la sécurité et de la circulation routières d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la correction des épreuves théoriques de l'examen du permis de conduire

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 1997

NOR : EQUS9700132A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret du 13 septembre 1995 nommant M. Alain Bodon en qualité de directeur de la sécurité et de la circulation routières ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 1995 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme donnant délégation à M. Alain Bodon, directeur de la sécurité et de la circulation routières ;

Vu l'arrêté du 26 juin 1996 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme autorisant la création du traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Aurige " ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 janvier 1997 portant le numéro 477654,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/03/1997Version en vigueur depuis le 22 mars 1997

    Est autorisée la création, à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du modèle national unique d'un traitement automatisé dénommé Euclide ayant pour finalité la correction des épreuves théoriques de l'examen du permis de conduire, l'archivage des réponses des candidats, le recueil et la transmission des résultats.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/03/1997Version en vigueur depuis le 22 mars 1997

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    a) Concernant le résultat du candidat : un identifiant du candidat, son indice de présentation et le matricule de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ; l'identifiant du candidat est constitué des trois premières lettres de son nom et des trois derniers chiffres du numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé de sa demande de permis de conduire ;

    b) Concernant les réponses du candidat : l'identifiant du candidat, le matricule de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et le numéro d'agrément préfectoral de l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ; ces informations (a et b) seront conservées trois ans ;

    c) Concernant la transmission des résultats : le sexe du candidat, sa filière de formation, sa candidature à la catégorie AT, le matricule de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et le numéro d'agrément préfectoral de l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ; ces informations (c) seront conservées deux mois.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/03/1997Version en vigueur depuis le 22 mars 1997

    Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans les limites de leurs attributions respectives :

    Les agents habilités de l'administration centrale du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction de la sécurité et de la circulation routières) ;

    a) Pour le résultat du candidat : les délégués à la formation du conducteur, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, les agents habilités des préfectures, le candidat et, seul, l'établissement d'enseignement de la conduite automobile concerné ;

    b) Pour les réponses du candidat : les délégués à la formation du conducteur et, seul, le candidat ;

    c) Pour la transmission des résultats : les délégués à la formation du conducteur pour l'intégration desdits résultats dans le système de traitement automatisé de données dénommé Aurige.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/03/1997Version en vigueur depuis le 22 mars 1997

    S'agissant de la correction des épreuves théoriques de l'examen du permis de conduire, le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, direction de la sécurité et de la circulation routières, sous-direction de la formation du conducteur, Arche de La Défense, paroi Sud, 92055 La Défense Cedex, ou auprès des délégués à la formation du conducteur, chargés de la circonscription.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/03/1997Version en vigueur depuis le 22 mars 1997

    Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/03/1997Version en vigueur depuis le 22 mars 1997

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon