- Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret du 13 septembre 1995 nommant M. Alain Bodon en qualité de directeur de la sécurité et de la circulation routières ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1995 du ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme donnant délégation à M. Alain Bodon, directeur de la sécurité et de la circulation routières ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1996 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme autorisant la création du traitement automatisé d'informations nominatives dénommé < < Aurige > > ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 janvier 1997 portant le numéro 477654,
Arrête : - Art. 1er. - Est autorisée la création, à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du modèle national unique d'un traitement automatisé dénommé < < Euclide > > ayant pour finalité la correction des épreuves théoriques de l'examen du permis de conduire, l'archivage des réponses des candidats, le recueil et la transmission des résultats.
- Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
a) Concernant le résultat du candidat : un identifiant du candidat, son indice de présentation et le matricule de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ; l'identifiant du candidat est constitué des trois premières lettres de son nom et des trois derniers chiffres du numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé de sa demande de permis de conduire ; b) Concernant les réponses du candidat : l'identifiant du candidat, le matricule de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et le numéro d'agrément préfectoral de l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ; ces informations (a et b) seront conservées trois ans ; c) Concernant la transmission des résultats : le sexe du candidat, sa filière de formation, sa candidature à la catégorie AT, le matricule de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et le numéro d'agrément préfectoral de l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ; ces informations (c) seront conservées deux mois. - Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans les limites de leurs attributions respectives :
Les agents habilités de l'administration centrale du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction de la sécurité et de la circulation routières) ;
a) Pour le résultat du candidat : les délégués à la formation du conducteur, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, les agents habilités des préfectures, le candidat et, seul, l'établissement d'enseignement de la conduite automobile concerné ;
b) Pour les réponses du candidat : les délégués à la formation du conducteur et, seul, le candidat ;
c) Pour la transmission des résultats : les délégués à la formation du conducteur pour l'intégration desdits résultats dans le système de traitement automatisé de données dénommé < < Aurige > >. - Art. 4. - S'agissant de la correction des épreuves théoriques de l'examen du permis de conduire, le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, direction de la sécurité et de la circulation routières, sous-direction de la formation du conducteur, Arche de La Défense, paroi Sud, 92055 La Défense Cedex, ou auprès des délégués à la formation du conducteur, chargés de la circonscription.
- Art. 5. - Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
- Art. 6. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
A. Bodon