Article 2
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
a) Concernant le résultat du candidat : un identifiant du candidat, son indice de présentation et le matricule de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ; l'identifiant du candidat est constitué des trois premières lettres de son nom et des trois derniers chiffres du numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé de sa demande de permis de conduire ;
b) Concernant les réponses du candidat : l'identifiant du candidat, le matricule de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et le numéro d'agrément préfectoral de l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ; ces informations (a et b) seront conservées trois ans ;
c) Concernant la transmission des résultats : le sexe du candidat, sa filière de formation, sa candidature à la catégorie AT, le matricule de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et le numéro d'agrément préfectoral de l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ; ces informations (c) seront conservées deux mois.