Décret n°96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chiffreurs

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 1998

NOR : MAEA9620132D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 pour ce qui concerne la création du grade de chiffreur de classe exceptionnelle.

      Jusqu'au 1er janvier 1997, les nominations dans le grade de chiffreur de classe exceptionnelle sont, par dérogation à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, prononcées dans les conditions fixées aux articles 3 et 6 ci-après.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 24/06/1996Version en vigueur depuis le 24 juin 1996

      Modifié par Décret n°98-506 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 24 juin 1998

      Les titulaires du grade de chiffreur contrôleur placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le nouveau grade de chiffreur de classe exceptionnelle :

      a) Avec effet au 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

      b) Avec effet au 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

      Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :





      GRADE

      d'origine

      GRADE

      du corps d'intégration

      ANCIENNETE CONSERVEE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      Chiffreur contrôleur

      Chiffreur de classe exceptionnelle

      7e échelon :

      - après 4 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise moins 4 ans

      - avant 4 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      5e échelon :

      - après 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté acquise moins 2 ans

      - avant 2 ans

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      4e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      Ancienneté acquise moins 1 an

      - avant 1 an

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

      3e échelon :

      - après 6 mois

      3e échelon

      Ancienneté acquise moins 6 mois

      - avant 6 mois

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise




      La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de chef chiffreur créé par l'article 5 ci-après puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 10 du présent décret, et pour le reclassement dans la classe exceptionnelle celles fixées à l'article 6.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les membres du corps des chiffreurs titulaires des grades de chiffreur et de chiffreur principal, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de chiffreur de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :




      GRADE

      d'origine

      GRADE

      du corps d'intégration

      ANCIENNETE CONSERVEE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Chiffreur principal

      Chiffreur de classe normale

      5e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      4e échelon

      13e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      2e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      1er échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      Chiffreur

      Chiffreur de classe normale

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise dans tous les cas

      11e échelon

      11e échelon

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon




      Les chiffreurs principaux nommés chiffreurs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 24/06/1996Version en vigueur depuis le 24 juin 1996

      Modifié par Décret n°98-506 du 17 juin 1998 - art. 2 () JORF 24 juin 1998

      Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de chef chiffreur.

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa précédent sont fixées ainsi qu'il suit :




      GRADE

      et échelons

      DUREE

      moyenne

      DUREE

      minimale

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois




      Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de chiffreur contrôleur autres que ceux visés au b de l'article 3 du présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les intéressés sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions de l'article 10 ci-après.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les membres du corps des chiffreurs du ministère des affaires étrangères titulaires du grade provisoire de chef chiffreur visé à l'article 5 du présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de chiffreur de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

      a) Avec effet au 1er août 1996 pour ceux des agents qui sont inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

      b) Avec effet au 1er janvier 1997 pour les autres agents.

      Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



      GRADE

      d'origine

      GRADE

      du corps d'intégration

      ANCIENNETE CONSERVEE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      Chef chiffreur
      (grade provisoire)

      Chiffreur de classe
      exceptionnelle

      7e échelon :

      - après 4 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise moins 4 ans

      - avant 4 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      5e échelon :

      - après 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté acquise moins 2 ans

      - avant 2 ans

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      4e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      Ancienneté acquise moins 1 an

      - avant 1 an

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

      3e échelon :

      - après 6 mois

      3e échelon

      Ancienneté acquise moins 6 mois

      - avant 6 mois

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les services accomplis par les agents visés aux articles 3, 4 et 6 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 6 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 4 du présent décret jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Par dérogation à l'article 42 du décret du 6 mars 1969 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de chiffreur de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

      - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :

      8 p. 100 ;

      - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :

      15 p. 100.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 24/06/1996Version en vigueur depuis le 24 juin 1996

      Modifié par Décret n°98-506 du 17 juin 1998 - art. 3 () JORF 24 juin 1998

      Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de chef chiffreur, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps des chiffreurs du ministère des affaires étrangères titulaires du grade de chiffreur de classe normale qui ont atteint au moins le 7e échelon de leur grade et qui satisfont aux épreuves d'un examen professionnel organisé selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

      Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 5 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Au sein des commissions administratives paritaires, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

      a) Les représentants du grade de chiffreur et du grade de chiffreur principal exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de chiffreur de classe normale et de chiffreur de classe supérieure ;

      b) Les représentants du grade de chiffreur contrôleur exercent les compétences du nouveau grade de chiffreur de classe exceptionnelle et du grade provisoire de chef chiffreur.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :




      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'ASSIMILATION

      Chiffreur principal

      Chiffreur de classe normale

      5e échelon

      13e échelon

      4e échelon

      13e échelon

      3e échelon

      12e échelon

      2e échelon

      11e échelon

      1er échelon

      10e échelon

      Chiffreur

      12e échelon

      12e échelon

      11e échelon

      11e échelon

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon




      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 4 du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :




      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'ASSIMILATION

      Chiffreur contrôleur

      Chiffreur de classe exceptionnelle

      7e échelon :

      - après 4 ans

      7e échelon

      - avant 4 ans

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon :

      - après 2 ans

      5e échelon

      - avant 2 ans

      4e échelon

      4e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      - avant 1 an

      3e échelon

      3e échelon :

      - après 6 mois

      3e échelon

      - avant 6 mois

      2e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon




      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 6 du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de chiffreurs du ministère des affaires étrangères ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps régi par ce décret.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Hervé de Charette

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure