Article 9
Par dérogation à l'article 42 du décret du 6 mars 1969 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de chiffreur de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 p. 100.