Décret n°96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chiffreurs

En vigueur depuis le 01/08/1995En vigueur depuis le 01 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 1998

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Chiffreur contrôleur

Chiffreur de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

- avant 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

- avant 2 ans

4e échelon

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

- avant 1 an

3e échelon

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

- avant 6 mois

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon




Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 6 du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.