Décret n°96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chiffreurs

En vigueur depuis le 24/06/1996En vigueur depuis le 24 juin 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 1998

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Article 10

Version en vigueur depuis le 24/06/1996Version en vigueur depuis le 24 juin 1996

Modifié par Décret n°98-506 du 17 juin 1998 - art. 3 () JORF 24 juin 1998

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de chef chiffreur, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps des chiffreurs du ministère des affaires étrangères titulaires du grade de chiffreur de classe normale qui ont atteint au moins le 7e échelon de leur grade et qui satisfont aux épreuves d'un examen professionnel organisé selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 5 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.