Arrêté du 21 décembre 1995 portant création d'une application nationale de traitement automatisé d'informations indirectement nominatives réalisée par la direction générale des enseignements supérieurs

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1995

NOR : MENL9502824A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif à la création de chancelleries ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-130 du 18 décembre 1980 ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1995 portant création d'une application informatique nationale de gestion des enseignements et des étudiants ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 juillet 1995 portant le numéro 95-082,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/12/1995Version en vigueur depuis le 30 décembre 1995

    Il est créé dans chaque établissement d'enseignement supérieur et au ministère chargé de l'enseignement supérieur un traitement automatisé d'informations indirectement nominatives dénommé SESIPE (système d'enquêtes sur le suivi de l'insertion professionnelle des étudiants). Ce traitement a pour finalités :

    - de mettre à la disposition du ministère chargé de l'enseignement supérieur et des établissements d'enseignement supérieur des informations statistiques sur l'insertion des sortants de l'enseignement supérieur ;

    - de permettre de mesurer l'efficacité des formations dispensées par les établissements d'enseignement supérieur au regard de l'insertion professionnelle de leurs étudiants selon des critères croisés portant sur les catégories d'étudiants, les filières et les parcours de formation suivis ;

    - d'aider à apprécier la relation entre le niveau de formation atteint et les caractéristiques de l'entrée dans la vie active.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/12/1995Version en vigueur depuis le 30 décembre 1995

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - le numéro d'ordre figurant sur le questionnaire ;

    - des informations sociodémographiques sur l'étudiant : année de naissance, sexe, nationalité, situation militaire, catégorie socioprofessionnelle des parents, résidence des parents ;

    - des informations sur les études et diplômes de l'étudiant :

    baccalauréat, cursus universitaires, disciplines, établissement(s) fréquenté(s), présence et résultat aux examens, admission à un concours ;

    - des informations sur la situation professionnelle de l'étudiant :

    catégorie socioprofessionnelle, caractéristiques de l'emploi, modalités de l'insertion professionnelle, activité principale et implantation de l'employeur, montant de la rémunération perçue exprimé par tranches.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/12/1995Version en vigueur depuis le 30 décembre 1995

    Les informations prévues à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception du numéro d'ordre figurant sur le questionnaire, sont transmises par les établissements d'enseignement supérieur au service du ministère chargé de l'enseignement supérieur, responsable du traitement informatique mentionné à l'article 1er du présent arrêté. Leur durée de conservation est limitée à cinq années.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/12/1995Version en vigueur depuis le 30 décembre 1995

    Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans la limite de leurs attributions respectives, au niveau de l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur, les agents habilités du service concerné et, au niveau de chaque établissement d'enseignement supérieur, les agents habilités du service responsable de l'enquête.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/12/1995Version en vigueur depuis le 30 décembre 1995

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du responsable de l'établissement d'enseignement supérieur qui a adressé le questionnaire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/12/1995Version en vigueur depuis le 30 décembre 1995

    Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. FORESTIER