Arrêté du 21 décembre 1995 portant création d'une application nationale de traitement automatisé d'informations indirectement nominatives réalisée par la direction générale des enseignements supérieurs

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988 ;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif à la création de chancelleries ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-130 du 18 décembre 1980 ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1995 portant création d'une application informatique nationale de gestion des enseignements et des étudiants ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 juillet 1995 portant le numéro 95-082,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé dans chaque établissement d'enseignement supérieur et au ministère chargé de l'enseignement supérieur un traitement automatisé d'informations indirectement nominatives dénommé SESIPE (système d'enquêtes sur le suivi de l'insertion professionnelle des étudiants). Ce traitement a pour finalités :
    - de mettre à la disposition du ministère chargé de l'enseignement supérieur et des établissements d'enseignement supérieur des informations statistiques sur l'insertion des sortants de l'enseignement supérieur ;
    - de permettre de mesurer l'efficacité des formations dispensées par les établissements d'enseignement supérieur au regard de l'insertion professionnelle de leurs étudiants selon des critères croisés portant sur les catégories d'étudiants, les filières et les parcours de formation suivis ;
    - d'aider à apprécier la relation entre le niveau de formation atteint et les caractéristiques de l'entrée dans la vie active.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
    - le numéro d'ordre figurant sur le questionnaire ;
    - des informations sociodémographiques sur l'étudiant : année de naissance,
    sexe, nationalité, situation militaire, catégorie socioprofessionnelle des parents, résidence des parents ;
    - des informations sur les études et diplômes de l'étudiant : baccalauréat,
    cursus universitaires, disciplines, établissement(s) fréquenté(s), présence et résultat aux examens, admission à un concours ;
    - des informations sur la situation professionnelle de l'étudiant : catégorie socioprofessionnelle, caractéristiques de l'emploi, modalités de l'insertion professionnelle, activité principale et implantation de l'employeur, montant de la rémunération perçue exprimé par tranches.


  • Art. 3. - Les informations prévues à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception du numéro d'ordre figurant sur le questionnaire, sont transmises par les établissements d'enseignement supérieur au service du ministère chargé de l'enseignement supérieur, responsable du traitement informatique mentionné à l'article 1er du présent arrêté. Leur durée de conservation est limitée à cinq années.


  • Art. 4. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans la limite de leurs attributions respectives, au niveau de l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur, les agents habilités du service concerné et, au niveau de chaque établissement d'enseignement supérieur, les agents habilités du service responsable de l'enquête.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du responsable de l'établissement d'enseignement supérieur qui a adressé le questionnaire.


  • Art. 6. - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. FORESTIER