Article 3
Les informations prévues à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception du numéro d'ordre figurant sur le questionnaire, sont transmises par les établissements d'enseignement supérieur au service du ministère chargé de l'enseignement supérieur, responsable du traitement informatique mentionné à l'article 1er du présent arrêté. Leur durée de conservation est limitée à cinq années.