Relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail, pour les risques assurés par le régime général, les agents relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception :
-des agents de la fonction publique mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique, dont la gestion du régime obligatoire de base d'assurance maladie relève du régime général ainsi que les agents titulaires actifs et retraités de la Banque de France, qui relèvent de la caisse primaire ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur résidence ;
-des fonctionnaires civils de l'Etat et des magistrats mentionnés à l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale affectés en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
-des agents stagiaires de la Polynésie française affectés aux finances publiques en France métropolitaine, qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
-des personnes affiliées au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines qui relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ou de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.
Relèvent également de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail, les assurés résidant à l'étranger dont le lieu de travail se situe en France.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2022 (NOR: SPRS2236966A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 pour les agents actifs recrutés à partir du 1er janvier 2023, le 9 janvier 2023 pour les agents actifs recrutés avant le 1er janvier 2023 et les retraités résidant à Paris et dans le Vaucluse et le 1er mars 2023 pour les autres agents actifs recrutés avant le 1er janvier 2023 et retraités .
VersionsLiens relatifsLe personnel salarié ou assimilé, sans domicile ni résidence fixe, employé par les marchands forains, les cirques ambulants et les organisations de tournées théâtrales relève :
- si les déplacements s'effectuent à partir d'un point fixe, de la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont dépend ce point ;
- si les déplacements s'effectuent habituellement dans une région, de la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont dépend le centre de cette région ;
- si les déplacements ont lieu à travers l'ensemble du territoire, de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les personnes qui séjournent dans un des établissements visés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont rattachées dès le premier jour du septième mois d'hébergement à la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se situe l'établissement d'hébergement fréquenté.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Les personnes âgées qui séjournent dans un des établissements visés à l'article 2 du décret du 6 mars 1995 susvisé sont affiliées dès le premier jour du septième mois d'hébergement à la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle se situe l'établissement fréquenté.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 1er à 3 de l'arrêté du 21 janvier 1981 fixant la liste des assurés sociaux qui doivent être affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie ou à une caisse d'allocations familiales autre que la caisse du lieu de résidence et l'arrêté du 12 juillet 1991 modifiant l'arrêté du 21 janvier 1981 sont abrogés.
VersionsLiens relatifsTout assuré, rattaché au régime général en application de l'article L. 381-30 du code de la sécurité sociale, relève du pôle interrégional du Centre national de gestion de la protection sociale des personnes écrouées (CNPE) dont dépend l'établissement pénitentiaire dans lequel il est placé sous écrou.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 août 2017, ces dispositions entrent en vigueur :
a) Le lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française dudit arrêté pour les assurés placés sous écrou dans les établissements pénitentiaires situés dans la région Hauts-de-France et d'Occitanie ;
b) A compter du 1er octobre 2017 pour les assurés placés sous écrou dans les établissements pénitentiaires situés les régions de France métropolitaine autres que celles mentionnées au a ;
c) A compter du 1er janvier 2018 pour les assurés placés sous écrou dans les établissements pénitentiaires situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.VersionsLes établissements pénitentiaires situés dans les régions des Hauts-de-France, de l'Ile-de-France et du Grand Est dépendent du pôle interrégional nord du CNPE.
L'ensemble des établissements pénitentiaires situés dans les autres régions dépend du pôle interrégional sud du CNPE.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 août 2017, ces dispositions entrent en vigueur :
a) Le lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française dudit arrêté pour les assurés placés sous écrou dans les établissements pénitentiaires situés dans la région Hauts-de-France et d'Occitanie ;
b) A compter du 1er octobre 2017 pour les assurés placés sous écrou dans les établissements pénitentiaires situés les régions de France métropolitaine autres que celles mentionnées au a ;
c) A compter du 1er janvier 2018 pour les assurés placés sous écrou dans les établissements pénitentiaires situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.VersionsLes personnes titulaires d'une pension d'invalidité servie par le régime de sécurité sociale français et qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat conventionné avec la France sont rattachées au Centre national de gestion des pensions d'invalidité à l'international situé près de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF).
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2022 (SPRS2219481A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLes employeurs sans établissement en France immatriculés au Centre national des firmes étrangères (CNFE) et les salariés de ces entreprises affiliés au régime français du fait de leur activité professionnelle mais ne résidant pas en France et n'ayant pas de lieu de travail fixe en France sont rattachés à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2022 (SPRS2219481A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 6 mars 1995 déterminant les catégories d'assurés sociaux relevant d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse générale de sécurité sociale ou d'une caisse d'allocations familiales autre que celle du lieu de résidence