Arrêté du 6 mars 1995 fixant la liste des assurés sociaux qui doivent être affiliés à une caisse d'assurance maladie ou à une caisse d'allocations familiales autre que la caisse du lieu de résidence

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NOR : SPSS9500280A

Informations pratiques

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses livres III et VII;
Vu le décret no 81-45 du 21 janvier 1981 relatif à l'affiliation des personnes relevant du régime général de la sécurité sociale à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence habituelle et abrogeant certaines dispositions du code de la sécurité sociale;
Vu le décret no 95-267 du 6 mars 1995 relatif à l'affiliation des assurés sociaux séjournant dans les établissements d'hébergement de personnes âgées et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat);
Vu l'arrêté du 25 octobre 1978 relatif à la dérogation à la règle de compétence de la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de la famille,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail les bénéficiaires des législations de sécurité sociale appartenant aux catégories ci-après désignées:
    Pour les risques assurés par le régime général, les agents relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale;
    Lorsqu'ils résident à l'étranger, les assurés dont le lieu de travail est situé en France.


  • Art. 2. - Le personnel salarié ou assimilé, sans domicile ni résidence fixe, employé par les marchands forains, les cirques ambulants et les organisations de tournées théâtrales est affilié:
    - si les déplacements s'effectuent à partir d'un point fixe, à la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend ce point;
    - si les déplacements s'effectuent habituellement dans une région, à la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend le centre de cette région;
    - si les déplacements ont lieu à travers l'ensemble du territoire, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.


  • Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 25 octobre 1978 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Pour les personnes sans domicile ni résidence fixe exerçant des activités ambulantes, le service des prestations familiales est assuré:
    < < - si leurs déplacements sont effectués à partir d'un point fixe, par la caisse d'allocations familiales dont dépend ce point;
    < < - si leurs déplacements sont effectués habituellement dans une région,
    par la caisse d'allocations familiales dont dépend le centre de cette région; < < - si leurs déplacements sont effectués à travers l'ensemble du territoire, par la caisse d'allocations familiales de Paris. > >
  • Art. 4. - Les personnes âgées qui séjournent dans un des établissements visés à l'article 1er du décret du 6 mars 1995 susvisé sont affiliées dès le premier jour du septième mois d'hébergement à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se situe l'établissement d'hébergement fréquenté.


  • Art. 5. - Les personnes âgées qui séjournent dans un des établissements visés à l'article 2 du décret du 6 mars 1995 susvisé sont affiliées dès le premier jour du septième mois d'hébergement à la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle se situe l'établissement fréquenté.


  • Art. 6. - Les dispositions des articles 1er à 3 de l'arrêté du 21 janvier 1981 fixant la liste des assurés sociaux qui doivent être affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie ou à une caisse d'allocations familiales autre que la caisse du lieu de résidence et l'arrêté du 12 juillet 1991 modifiant l'arrêté du 21 janvier 1981 sont abrogés.


  • Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN