Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 janvier 1995

NOR : RESM9401599D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 80-970 du 28 novembre 1980 ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

      Les grades de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle sont créés à compter du 1er août 1994.

      Les nominations dans ces deux grades ne pourront être prononcées, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, que dans les conditions prévues respectivement aux articles 20, 23, 24 et 25 et aux articles 30, 33, 34 et 35 ci-dessous.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :

        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

        Technicien de recherche et de formation de 1re classe

        Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle

        7e échelon ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

        7e

        Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

        7e échelon ancienneté inférieure à 4 ans

        6e

        Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

        6e échelon

        5e

        Ancienneté acquise majorée de 1 an

        5e échelon ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

        5e

        Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

        5e échelon ancienneté inférieure à 2 ans

        4e

        Ancienneté acquise majorée de 1 an

        4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an

        4e

        Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

        4e échelon ancienneté inférieure à 1 an

        3e

        Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

        3e échelon

        3e

        Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois

        2e échelon

        2e

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois

        1er échelon

        1er

        Ancienneté acquise

        Les services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de recherche et de formation, un grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe.

        La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 49 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

        ÉCHELONS

        DURÉE

        Moyenne

        Minimale

        7e échelon

        Echelon terminal

        Echelon terminal

        6e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        1er échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de recherche et de formation de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 20 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

        Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, les techniciens de recherche et de formation de 3e classe et de 2e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

        GRADES D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

        Technicien de recherche et de formation de 2e classe

        Technicien de recherche et de formation de classe normale

        6e échelon

        13e

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans

        5e échelon

        13e

        Moitié de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        12e

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans

        3e échelon

        12e

        Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

        2e échelon

        11e

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans

        1er échelon

        10e

        Ancienneté acquise majorée de 1 an

        Technicien de recherche et de formation de 3e classe

        Echelon temporaire

        12e

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

        11e échelon

        12e

        Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

        10e échelon

        11e

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        10e

        Moitié de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        9e

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er

        Ancienneté acquise

        Les services accomplis dans les grades de technicien de recherche et de formation de 2e classe et de technicien de recherche et de formation de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret.

        Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 20 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de recherche et de formation de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe supérieure et de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :

        A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

        A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de recherche et de formation de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.

        Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

        II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe les techniciens de recherche et de formation justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :

        SITUATION
        ancienne

        SITUATION NOUVELLE

        Grade, échelons

        Grade, échelons

        Ancienneté d'échelon conservée

        Technicien de classe normale

        Technicien de 1re classe (grade provisoire)

        13e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois

        9e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

        8e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        7e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

        Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps de technicien de recherche et de formation comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants des grades de technicien de recherche et de formation de 2e classe et de technicien de recherche et de formation de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale ; les représentants du grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe ainsi que du grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les secrétaires d'administration de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :

        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

        Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe

        Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle

        7e échelon ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

        7e

        Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

        7e échelon ancienneté inférieure à 4 ans

        6e

        Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

        6e échelon

        5e

        Ancienneté acquise majorée de 1 an

        5e échelon ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

        5e

        Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

        5e échelon ancienneté inférieure à 2 ans

        4e

        Ancienneté acquise majorée de 1 an

        4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an

        4e

        Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

        4e échelon ancienneté inférieure à 1 an

        3e

        Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

        3e échelon

        3e

        Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois

        2e échelon

        2e

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois

        1er échelon

        1er

        Ancienneté acquise

        Les services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation, un grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe.

        La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 102 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

        ÉCHELONS

        DURÉE

        Moyenne

        Minimale

        7e échelon

        Echelon terminal

        Echelon terminal

        6e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        1er échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 30 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

        Les services accomplis dans le grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 3e classe et de 2e classe.

        Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

        GRADES D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

        Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe

        Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale

        6e échelon

        13e

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans

        5e échelon

        13e

        Moitié de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        12e

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans

        3e échelon

        12e

        Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

        2e échelon

        11e

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans

        1er échelon

        10e

        Ancienneté acquise majorée de 1 an

        Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe

        Echelon temporaire

        12e

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

        11e échelon

        12e

        Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

        10e échelon

        11e

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        10e

        Moitié de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        9e

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er

        Ancienneté acquise

        Les services accomplis dans les grades de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret.

        Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 30 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Par dérogation aux dispositions de l'article 94 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de secrétaire d'administration de classe supérieure et de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :

        A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

        A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 100 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

        II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe les secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        Grade, échelons

        Grade, échelons

        Ancienneté d'échelon conservée

        Secrétaire d'administration de classe normale

        Secrétaire d'administration de 1re classe (grade provisoire)

        13e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois

        9e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

        8e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        7e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

        Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps de secrétaire d'administration de recherche et de formation comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 94 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret, les représentants des grades de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale ; les représentants du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de première classe ainsi que du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe supérieure.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Les dispositions des articles 1er à 3, 5 à 10, 12 à 14 du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives à la classe exceptionnelle entrent en vigueur, conformément à l'article 19 du présent décret, au 1er août 1994.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 2e et 3e classe, faites conformément au tableau ci-dessous :

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        Echelons

        Echelons

        Technicien de recherche et de formation de 2e classe

        Technicien de recherche et de formation de classe normale

        6e échelon

        13e échelon

        5e échelon

        13e échelon

        4e échelon

        12e échelon

        3e échelon

        12e échelon

        2e échelon

        11e échelon

        1er échelon

        10e échelon

        Technicien de recherche et de formation de 3e classe

        Technicien de recherche et de formation de classe normale

        Echelon temporaire

        12e échelon

        11e échelon

        12e échelon

        10e échelon

        11e échelon

        9e échelon

        10e échelon

        8e échelon

        9e échelon

        7e échelon

        7e échelon

        6e échelon

        6e échelon

        5e échelon

        5e échelon

        4e échelon

        4e échelon

        3e échelon

        3e échelon

        2e échelon

        2e échelon

        1er échelon

        1er échelon

        Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe

        Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale

        6e échelon

        13e échelon

        5e échelon

        13e échelon

        4e échelon

        12e échelon

        3e échelon

        12e échelon

        2e échelon

        11e échelon

        1er échelon

        10e échelon

        Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe

        Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale

        Echelon temporaire

        12e échelon

        11e échelon

        12e échelon

        10e échelon

        11e échelon

        9e échelon

        10e échelon

        8e échelon

        9e échelon

        7e échelon

        7e échelon

        6e échelon

        6e échelon

        5e échelon

        5e échelon

        4e échelon

        4e échelon

        3e échelon

        3e échelon

        2e échelon

        2e échelon

        1er échelon

        1er échelon

        Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous :

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        Echelons

        Echelons

        Technicien de recherche et de formation de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)

        Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle

        7e échelon :

        Ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

        7e échelon

        Ancienneté inférieure à 4 ans

        6e échelon

        6e échelon

        5e échelon

        5e échelon :

        Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

        5e échelon

        Ancienneté inférieure à 2 ans

        4e échelon

        4e échelon :

        Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

        4e échelon

        Ancienneté inférieure à 1 an

        3e échelon

        3e échelon

        3e échelon

        2e échelon

        2e échelon

        1er échelon

        1er échelon

        Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)

        Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle

        7e échelon :

        Ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

        7e échelon

        Ancienneté inférieure à 4 ans

        6e échelon

        6e échelon

        5e échelon

        5e échelon :

        Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

        5e échelon

        Ancienneté inférieure à 2 ans

        4e échelon

        4e échelon :

        Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

        4e échelon

        Ancienneté inférieure à 1 an

        3e échelon

        3e échelon

        3e échelon

        2e échelon

        2e échelon

        1er échelon

        1er échelon

        Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Les techniciens de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 susvisé sont, à la date de publication du présent décret, intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation et classés dans ce corps à un grade et à un échelon déterminés conformément au tableau prévu à l'article 167 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Toutefois, les intégrations prévues par ledit tableau dans le grade de technicien de 1re classe ont lieu dans le grade provisoire de technicien de 1re classe.

        Ceux d'entre eux qui sont, à la date de publication du présent décret, détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation, sont intégrés, à cette même date, dans ce corps, soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement soit, si cette situation leur est plus favorable, à un grade et un échelon déterminés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine.

        Les services accomplis comme technicien de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de recherche et de formation.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous en ce qui concerne les techniciens de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 susvisé.

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        Technicien de laboratoire

        Technicien de recherche et de formation de 1re classe

        Technicien principal

        6e échelon

        7e échelon

        5e échelon

        6e échelon

        4e échelon

        5e échelon

        3e échelon

        3e échelon

        2e échelon

        2e échelon

        1er échelon

        1er échelon

        Technicien de classe exceptionnelle

        2e classe

        2e échelon

        6e échelon

        1er échelon

        5e échelon

        Technicien de classe normale

        2e classe

        7e échelon

        4e échelon

        3e classe

        6e échelon

        10e échelon

        5e échelon :

        Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

        9e échelon

        Ancienneté inférieure à 2 ans

        8e échelon

        4e échelon

        7e échelon

        3e échelon :

        Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

        6e échelon

        Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

        5e échelon

        2e échelon

        4e échelon

        1er échelon

        2e échelon

        Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

        Les dispositions du décret du 16 avril 1969 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les techniciens de laboratoire.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT