CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales. (Articles 19 à 45)
Section 1 : Dispositions relatives aux techniciens de recherche et de formation. (Articles 20 à 29)
Section 2 : Dispositions relatives aux secrétaires d'administration de recherche et de formation. (Articles 30 à 39)
Section 3 : Dispositions finales communes. (Articles 40 à 42)
Section 4 : Dispositions relatives aux techniciens de laboratoire. (Articles 43 à 45)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 19
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Les grades de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle sont créés à compter du 1er août 1994.
Les nominations dans ces deux grades ne pourront être prononcées, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, que dans les conditions prévues respectivement aux articles 20, 23, 24 et 25 et aux articles 30, 33, 34 et 35 ci-dessous.
Article 20
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
Technicien de recherche et de formation de 1re classe
Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle
7e échelon ancienneté égale ou supérieure à 4 ans
7e
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans
7e échelon ancienneté inférieure à 4 ans
6e
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
6e échelon
5e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon ancienneté égale ou supérieure à 2 ans
5e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
5e échelon ancienneté inférieure à 2 ans
4e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an
4e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois
4e échelon ancienneté inférieure à 1 an
3e
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
3e échelon
3e
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois
2e échelon
2e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Les services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.
Article 21
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de recherche et de formation, un grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 49 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
7e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
6e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de recherche et de formation de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 20 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.
Article 22
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, les techniciens de recherche et de formation de 3e classe et de 2e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADES D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
Technicien de recherche et de formation de 2e classe
Technicien de recherche et de formation de classe normale
6e échelon
13e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
5e échelon
13e
Moitié de l'ancienneté acquise
4e échelon
12e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
3e échelon
12e
Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon
11e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
1er échelon
10e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
Technicien de recherche et de formation de 3e classe
Echelon temporaire
12e
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
11e échelon
12e
Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an
10e échelon
11e
Ancienneté acquise
9e échelon
10e
Moitié de l'ancienneté acquise
8e échelon
9e
Ancienneté acquise
7e échelon
7e
Ancienneté acquise
6e échelon
6e
Ancienneté acquise
5e échelon
5e
Ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Les services accomplis dans les grades de technicien de recherche et de formation de 2e classe et de technicien de recherche et de formation de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale.
Article 23
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.
Article 24
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.
Article 25
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret.
Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.
Article 26
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 20 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 27
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de recherche et de formation de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe supérieure et de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;
A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.
Article 28
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de recherche et de formation de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe les techniciens de recherche et de formation justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION
ancienneSITUATION NOUVELLE
Grade, échelons
Grade, échelons
Ancienneté d'échelon conservée
Technicien de classe normale
Technicien de 1re classe (grade provisoire)
13e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
9e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
Article 29
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps de technicien de recherche et de formation comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants des grades de technicien de recherche et de formation de 2e classe et de technicien de recherche et de formation de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale ; les représentants du grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe ainsi que du grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure.
Article 30
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les secrétaires d'administration de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe
Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle
7e échelon ancienneté égale ou supérieure à 4 ans
7e
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans
7e échelon ancienneté inférieure à 4 ans
6e
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
6e échelon
5e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon ancienneté égale ou supérieure à 2 ans
5e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
5e échelon ancienneté inférieure à 2 ans
4e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an
4e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois
4e échelon ancienneté inférieure à 1 an
3e
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
3e échelon
3e
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois
2e échelon
2e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Les services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle.
Article 31
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation, un grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 102 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
7e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
6e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 30 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle.
Article 32
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 3e classe et de 2e classe.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADES D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe
Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale
6e échelon
13e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
5e échelon
13e
Moitié de l'ancienneté acquise
4e échelon
12e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
3e échelon
12e
Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon
11e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
1er échelon
10e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe
Echelon temporaire
12e
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
11e échelon
12e
Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an
10e échelon
11e
Ancienneté acquise
9e échelon
10e
Moitié de l'ancienneté acquise
8e échelon
9e
Ancienneté acquise
7e échelon
7e
Ancienneté acquise
6e échelon
6e
Ancienneté acquise
5e échelon
5e
Ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Les services accomplis dans les grades de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale.
Article 33
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.
Article 34
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.
Article 35
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret.
Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.
Article 36
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 30 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 37
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Par dérogation aux dispositions de l'article 94 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de secrétaire d'administration de classe supérieure et de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;
A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.
Article 38
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 100 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe les secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade, échelons
Grade, échelons
Ancienneté d'échelon conservée
Secrétaire d'administration de classe normale
Secrétaire d'administration de 1re classe (grade provisoire)
13e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
9e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
Article 39
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps de secrétaire d'administration de recherche et de formation comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 94 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret, les représentants des grades de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale ; les représentants du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de première classe ainsi que du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe supérieure.
Article 40
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Les dispositions des articles 1er à 3, 5 à 10, 12 à 14 du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives à la classe exceptionnelle entrent en vigueur, conformément à l'article 19 du présent décret, au 1er août 1994.
Article 41
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 2e et 3e classe, faites conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Technicien de recherche et de formation de 2e classe
Technicien de recherche et de formation de classe normale
6e échelon
13e échelon
5e échelon
13e échelon
4e échelon
12e échelon
3e échelon
12e échelon
2e échelon
11e échelon
1er échelon
10e échelon
Technicien de recherche et de formation de 3e classe
Technicien de recherche et de formation de classe normale
Echelon temporaire
12e échelon
11e échelon
12e échelon
10e échelon
11e échelon
9e échelon
10e échelon
8e échelon
9e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe
Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale
6e échelon
13e échelon
5e échelon
13e échelon
4e échelon
12e échelon
3e échelon
12e échelon
2e échelon
11e échelon
1er échelon
10e échelon
Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe
Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale
Echelon temporaire
12e échelon
11e échelon
12e échelon
10e échelon
11e échelon
9e échelon
10e échelon
8e échelon
9e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.
Article 42
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Technicien de recherche et de formation de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)
Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle
7e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 4 ans
7e échelon
Ancienneté inférieure à 4 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans
5e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans
4e échelon
4e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
4e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an
3e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)
Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle
7e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 4 ans
7e échelon
Ancienneté inférieure à 4 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans
5e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans
4e échelon
4e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
4e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an
3e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
Article 43
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Les techniciens de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 susvisé sont, à la date de publication du présent décret, intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation et classés dans ce corps à un grade et à un échelon déterminés conformément au tableau prévu à l'article 167 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Toutefois, les intégrations prévues par ledit tableau dans le grade de technicien de 1re classe ont lieu dans le grade provisoire de technicien de 1re classe.
Ceux d'entre eux qui sont, à la date de publication du présent décret, détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation, sont intégrés, à cette même date, dans ce corps, soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement soit, si cette situation leur est plus favorable, à un grade et un échelon déterminés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine.
Les services accomplis comme technicien de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de recherche et de formation.
Article 44
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous en ce qui concerne les techniciens de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 susvisé.
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Technicien de laboratoire
Technicien de recherche et de formation de 1re classe
Technicien principal
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Technicien de classe exceptionnelle
2e classe
2e échelon
6e échelon
1er échelon
5e échelon
Technicien de classe normale
2e classe
7e échelon
4e échelon
3e classe
6e échelon
10e échelon
5e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans
9e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans
8e échelon
4e échelon
7e échelon
3e échelon :
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
6e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
5e échelon
2e échelon
4e échelon
1er échelon
2e échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.
Article 45
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Les dispositions du décret du 16 avril 1969 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les techniciens de laboratoire.
Article 46
Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.