Article 23
Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.