Article 25
Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret.
Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.