Article 35
Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret.
Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus.