Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-3, R. 104, R. 105, R. 106 et R. 109-1 ; Vu la directive C.E.E. n° 92/6 du conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation dans la communauté de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ; Vu l'arrêté du 29 juin 1979 modifié relatif à la limitation par construction de la vitesse de certaines catégories de véhicules automobiles ; Vu l'arrêté du 26 août 1983 modifié relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale des véhicules automobiles dont le poids est supérieur à 10 tonnes ; Vu l'arrêté du 15 septembre 1992 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par route ; Vu l'arrêté du 14 décembre 1993 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD