Arrêté du 18 octobre 1994 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur en service

En vigueur depuis le 01/01/1995En vigueur depuis le 01 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

Le réglage à la nouvelle vitesse de limitation et le contrôle des dispositions initialement prévues en matière d'inviolabilité des véhicules visés à l'article 3 précédent doivent être effectués conformément aux instructions du constructeur du véhicule dans les stations agréées par celui-ci. Une attestation de mise en conformité à la directive n° 92/6, contenant au moins les informations indiquées en annexe I au présent arrêté, sera alors délivrée à ces véhicules par le constructeur ou ses représentants autorisés. Une étiquette devra aussi être apposée, de manière visible, à l'intérieur de l'habitacle du véhicule, indiquant la vitesse de limitation : 85 km/h pour les véhicules de la catégorie N 3 ou 100 km/h pour les véhicules de la catégorie M 3.

Le cas échéant, l'attestation de mise en conformité du véhicule aux dispositions de la directive n° 92/6 pourra être délivrée par la D.R.I.R.E. compétente lors de la visite technique du véhicule sur présentation d'un procès-verbal de contrôle de la vitesse de limitation et des dispositifs d'inviolabilité établi par une station spécialement agréée pour le contrôle du chronotachygraphe.