Article 2
Les véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté, conformes aux dispositions de l'arrêté du 26 août 1983 susvisé, sont, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 ci-après, considérés comme conformes aux dispositions de la directive n° 92/6 du 10 février 1992 susvisée.