Article 1
Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994
Chaque année le ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, à partir des crédits mis à sa disposition, le montant de l'enveloppe destinée à la gestion du programme national d'épidémiosurveillance et de lutte vis-à-vis de l'arthrite encéphalite caprine à virus (A.E.C.V.).
Dans chaque département, le préfet assure la répartition et le versement des indemnités et participations de l'Etat prévues par le présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994
Sous réserve de l'application des protocoles de lutte et de surveillance vis-à-vis de l'A.E.C.V. mis en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre collectif entre chaque maître-d'oeuvre intéressé et le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'Etat participe financièrement aux frais d'exécution des épreuves de recherche de l'A.E.C.V. par les laboratoires agréés. La participation de l'Etat s'élève à 10 F par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel est effectué un diagnostic sérologique.
Article 3
Version en vigueur depuis le 10/08/2000Version en vigueur depuis le 10 août 2000
Modifié par Arrêté 2000-06-19 art. 1 JORF 10 août 2000
Sous réserve de l'application d'un protocole officiel d'assainissement ou de qualification vis-à-vis de l'arthrite-encéphalite caprine à virus (AECV) mis en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre chaque éleveur intéressé et le préfet, l'Etat participe financièrement aux coûts de réalisation dudit protocole dans les conditions suivantes :
1° Participation au coût de réalisation du dépistage annuel obligatoire en vue de l'attribution et du maintien de la qualification officiellement indemne d'AECV du cheptel caprin concerné conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé :
a) Prélèvements sanguins destinés au diagnostic sérologique :
2,50 F au maximum par caprin élevé.
b) Epreuves de diagnostic :
20 F au maximum par épreuve ELISA.
2° Participation au coût de réalisation des contrôles de requalification des cheptels officiellement indemnes placés en suspension provisoire de qualification conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé :
a) Prélèvements sanguins destinés au diagnostic sérologique :
2,50 F au maximum par caprin élevé.
b) Epreuves de diagnostic :
20 F au maximum par épreuve ELISA.
3° Participation au coût de réalisation des contrôles que nécessite l'assainissement des cheptels déclarés infectés d'AECV conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé :
a) Prélèvements sanguins destinés au diagnostic sérologique :
2,50 F au maximum par caprin élevé.
b) Epreuves de diagnostic :
20 F au maximum par épreuve ELISA.
4° Indemnisation de l'abattage des caprins reconnus infectés d'arthrite-encéphalite caprine à virus :
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 ci-après, le montant de l'indemnisation des caprins marqués et éliminés au titre du CSO-AECV est de 550 F par animal abattu sur ordre de l'administration, dans le délai d'un mois après notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires.
Article 4
Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994
Les indemnités mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort d'un animal marqué quelle qu'en soit la cause ou réforme volontaire et sélective d'un animal appartenant à un cheptel reconnu infecté ;
2° Animal marqué et éliminé hors des délais fixés par le directeur des services vétérinaires ;
3° Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé ;
4° Animal éliminé à la suite d'une introduction dans un cheptel, en infraction avec les dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé ;
5° Toute circonstance faisant apparaître une intention abusive du propriétaire ou du détenteur de détourner le protocole officiel d'assainissement ou de qualification subventionné de son objet ;
6° Résiliation volontaire par l'éleveur de son inscription au C.S.O.-A.E.C.V.
L'inobservation des mesures de lutte prescrites par le directeur des services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre du présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 7 juillet 1994 fixant les mesures financières relatives au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 2001
NOR : AGRG9400959A
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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment son article 214-1 B ; Vu l'arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus (A.E.C.V.) ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ; Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Puech.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. Laboureix.