Arrêté du 7 juillet 1994 fixant les mesures financières relatives au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus

En vigueur depuis le 23/08/1994En vigueur depuis le 23 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 2001

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Article 2

Version en vigueur depuis le 23/08/1994Version en vigueur depuis le 23 août 1994

Sous réserve de l'application des protocoles de lutte et de surveillance vis-à-vis de l'A.E.C.V. mis en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre collectif entre chaque maître-d'oeuvre intéressé et le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'Etat participe financièrement aux frais d'exécution des épreuves de recherche de l'A.E.C.V. par les laboratoires agréés. La participation de l'Etat s'élève à 10 F par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel est effectué un diagnostic sérologique.