Arrêté du 7 juillet 1994 fixant les mesures financières relatives au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus

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NOR : AGRG9400959A

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment son article 214-1 B;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus (A.E.C.V.);
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales);
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Chaque année le ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, à partir des crédits mis à sa disposition, le montant de l'enveloppe destinée à la gestion du programme national d'épidémiosurveillance et de lutte vis-à-vis de l'arthrite encéphalite caprine à virus (A.E.C.V.).
    Dans chaque département, le préfet assure la répartition et le versement des indemnités et participations de l'Etat prévues par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Sous réserve de l'application des protocoles de lutte et de surveillance vis-à-vis de l'A.E.C.V. mis en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre collectif entre chaque maître-d'oeuvre intéressé et le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'Etat participe financièrement aux frais d'exécution des épreuves de recherche de l'A.E.C.V. par les laboratoires agréés. La participation de l'Etat s'élève à 10 F par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel est effectué un diagnostic sérologique.


  • Art. 3. - Sous réserve de l'application d'un protocole officiel d'assainissement ou de qualification vis-à-vis de l'A.E.C.V. mis en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre chaque éleveur intéressé et le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'Etat participe financièrement aux coûts de réalisation dudit protocole dans les conditions suivantes:
    1o Participation aux frais d'exécution des épreuves de recherche de l'A.E.C.V. par les laboratoires agréés:
    Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel est effectué un diagnostic sérologique: 10 F.
    Cette participation s'entend jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification du cheptel caprin concerné.
    2o Indemnisation de l'abattage des caprins reconnus infectés d'arthrite-encéphalite caprine à virus:
    Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 ci-après, le montant de l'indemnisation des caprins marqués et éliminés au titre du C.S.O.-A.E.C.V.
    est de 450 F par animal abattu sur ordre de l'administration, dans le délai d'un mois après notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires.


  • Art. 4. - Les indemnités mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants:
    1o Mort d'un animal marqué quelle qu'en soit la cause ou réforme volontaire et sélective d'un animal appartenant à un cheptel reconnu infecté;
    2o Animal marqué et éliminé hors des délais fixés par le directeur des services vétérinaires;
    3o Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé;
    4o Animal éliminé à la suite d'une introduction dans un cheptel, en infraction avec les dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé;
    5o Toute circonstance faisant apparaître une intention abusive du propriétaire ou du détenteur de détourner le protocole officiel d'assainissement ou de qualification subventionné de son objet;
    6o Résiliation volontaire par l'éleveur de son inscription au C.S.O.-A.E.C.V.
    L'inobservation des mesures de lutte prescrites par le directeur des services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre du présent arrêté.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. LABOUREIX