Article 1
Chaque année le ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, à partir des crédits mis à sa disposition, le montant de l'enveloppe destinée à la gestion du programme national d'épidémiosurveillance et de lutte vis-à-vis de l'arthrite encéphalite caprine à virus (A.E.C.V.).
Dans chaque département, le préfet assure la répartition et le versement des indemnités et participations de l'Etat prévues par le présent arrêté.