Article 1
Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992
La pondération de la durée des oeuvres prévue à l'article 7 du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels est égale au produit des coefficients fixés à l'article 2 ci-dessous par le rapport, exprimé en pourcentage, entre l'apport initial du ou des producteurs et le coût définitif de l'oeuvre.
Par apport du producteur, il convient d'entendre l'apport défini à l'article 5 du décret du 6 février 1986 précité.
Article 2
Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992
I. - Les oeuvres de fiction sont réparties en onze groupes :
- premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ;
- deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ;
- troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ;
- quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ;
- cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure ;
- sixième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure ;
- septième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure ;
- huitième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure ;
- neuvième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4 millions de francs et inférieur ou égal à 4,5 millions de francs par heure ;
- dixième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4,5 millions de francs et inférieur ou égal à 5 millions de francs par heure ;
- onzième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 5 millions de francs par heure.
II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre de fiction sont les suivants :
- premier groupe 0 - deuxième groupe 0,2 - troisième groupe 0,4 - quatrième groupe 0,6 - cinquième groupe 0,9 - sixième groupe 1,3 - septième groupe 1,7 - huitième groupe 2 - neuvième groupe 2,3 - dixième groupe 2,7 - onzième groupe 3,1
Article 3
Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992
I. - Les oeuvres d'animation sont réparties en neuf groupes :
- premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ;
- deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ;
- troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ;
- quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ;
- cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure ;
- sixième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure ;
- septième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure ;
- huitième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure ;
- neuvième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4 millions de francs par heure.
II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre d'animation sont les suivants :
- premier groupe 0 - deuxième groupe 0,5 - troisième groupe 0,8 - quatrième groupe 1 - cinquième groupe 1,3 - sixième groupe 1,6 - septième groupe 1,9 - huitième groupe 2,1 - neuvième groupe 2,5
Article 4
Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992
I. - Les oeuvres documentaires sont réparties en cinq groupes :
- premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ;
- deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ;
- troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ;
- quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ;
- cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs par heure.
II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre documentaire sont les suivants :
- premier groupe 0 - deuxième groupe 0,6 - troisième groupe 0,7 - quatrième groupe 0,8 - cinquième groupe 0,9
Article 5
Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992
L'arrêté du 13 mars 1986 est abrogé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 26 août 1992 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 septembre 1992
NOR : MENK9200178A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à la communication, Vu la loi de finances pour 1984 (n° 83-119 du 29 décembre 1983 modifiée), notamment ses articles 36 et 61 ; Vu le décret n° 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le secrétaire d'Etat à la communication,
JEAN-NOËL JEANNENEY