Article 4
I. - Les oeuvres documentaires sont réparties en cinq groupes :
- premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ;
- deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ;
- troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ;
- quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ;
- cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs par heure.
II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre documentaire sont les suivants :
- premier groupe 0 - deuxième groupe 0,6 - troisième groupe 0,7 - quatrième groupe 0,8 - cinquième groupe 0,9