Arrêté du 26 août 1992 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels

En vigueur depuis le 25/09/1992En vigueur depuis le 25 septembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 septembre 1992

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Article 4

Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992

I. - Les oeuvres documentaires sont réparties en cinq groupes :

- premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ;

- deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ;

- troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ;

- quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ;

- cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs par heure.

II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre documentaire sont les suivants :

- premier groupe 0 - deuxième groupe 0,6 - troisième groupe 0,7 - quatrième groupe 0,8 - cinquième groupe 0,9