Article 3
I. - Les oeuvres d'animation sont réparties en neuf groupes :
- premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ;
- deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ;
- troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ;
- quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ;
- cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure ;
- sixième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure ;
- septième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure ;
- huitième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure ;
- neuvième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4 millions de francs par heure.
II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre d'animation sont les suivants :
- premier groupe 0 - deuxième groupe 0,5 - troisième groupe 0,8 - quatrième groupe 1 - cinquième groupe 1,3 - sixième groupe 1,6 - septième groupe 1,9 - huitième groupe 2,1 - neuvième groupe 2,5