Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à la communication,
Vu la loi de finances pour 1984 (no 83-119 du 29 décembre 1983 modifiée),
notamment ses articles 36 et 61;
Vu le décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
Vu la loi de finances pour 1984 (no 83-119 du 29 décembre 1983 modifiée),
notamment ses articles 36 et 61;
Vu le décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
- Arrêtent:
- Art. 1er. - La pondération de la durée des oeuvres prévue à l'article 7 du décret no 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels est égale au produit des coefficients fixés à l'article 2 ci-dessous par le rapport, exprimé en pourcentage, entre l'apport initial du ou des producteurs et le coût définitif de l'oeuvre.
Par apport du producteur, il convient d'entendre l'apport défini à l'article 5 du décret du 6 février 1986 précité. - Art. 2. - I. - Les oeuvres de fiction sont réparties en onze groupes:
- premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500000F par heure;
- deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500000F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;
- troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;
- quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; - cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure; - sixième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure; - septième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure; - huitième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure; - neuvième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4 millions de francs et inférieur ou égal à 4,5 millions de francs par heure; - dixième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4,5 millions de francs et inférieur ou égal à 5 millions de francs par heure; - onzième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 5 millions de francs par heure. - II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre de fiction sont les suivants:
......................................................
0 ......................................................
0,2 ......................................................
0,4 ......................................................
0,6 ......................................................
0,9 ......................................................
1,3 ......................................................
1,7 ......................................................
2 ......................................................
2,3 ......................................................
2,7 ......................................................
3,1 - Art. 3. - I. - Les oeuvres d'animation sont réparties en neuf groupes:
- premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500000 F par heure;
- deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;
- troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;
- quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; - cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure; - sixième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure; - septième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure; - huitième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure; - neuvième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4 millions de francs par heure.
II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre d'animation sont les suivants:
......................................................
0 ......................................................
0,5 ......................................................
0,8 ......................................................
1 ......................................................
1,3 ......................................................
1,6 ......................................................
1,9 ......................................................
2,1 ......................................................
2,5 - Art. 4. - I. - Les oeuvres documentaires sont réparties en cinq groupes:
- premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500000 F par heure;
- deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;
- troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;
- quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; - cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs par heure.
II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre documentaire sont les suivants:
......................................................
0 ......................................................
0,6 ......................................................
0,7 ......................................................
0,8 ......................................................
0,9 - Art. 5. - L'arrêté du 13 mars 1986 est abrogé.
- Art. 6. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 1992.
JEAN-NOEL JEANNENEY
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le secrétaire d'Etat à la communication,JEAN-NOEL JEANNENEY